GNAL SEC SOC: CPAM, 25 février 2025 — 25/00207
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00207 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55FH Date du Recours : 15 janvier 2025 Objet du Recours :conteste rejet implicite cra saisie (lettre de saisine non jointe) (ar [8] du 06/05/2024) : sollicite la prise en charge des frais de transport de l'EHPAD [11] vers son domicile, prescription du 16/02/2024 décision initiale du 22/04/2024 n° de ss : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88A
N° minute : 25/00942 DEMANDERESSE Madame [W] [I] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : M. [C] [I] (Fils) DEFENDERESSE Organisme [9] ******* [Localité 3]
ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Par requête en date du 15 janvier 2025, monsieur [C] [I] agissant en sa qualité de représentant de sa mère madame [W] [I] en vertu d’une habilitation familiale, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre la [9] tendant à contester une décision relative à l’octroi d’un droit en matière de transport médicalisé.
En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, madame [W] [I] est domiciliée [Adresse 5] (Aube), soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale : I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […] II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Vu les observations du demandeur qui a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent. PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par madame [W] [I] au profit du pôle social du tribunal judicaire de TROYES auquel la procédure sera transmise. En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. A [Localité 12], le 25 Février 2025 La Présidente
Notifiée le :