0P3 P.Prox.Référés, 9 janvier 2025 — 24/06622

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025

GROSSE : Le 14 mars 2025 à Me DE ROMILLY Corinne Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 14 mars 2025 à Mme [I] [U] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06622 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TU4

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [U] [I] née le 09 Juin 1998, demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signature privée en date du 22 juin 2020, la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (HLM) UNICIL a donné à bail à Madame [U] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] dans le [Localité 4] pour un loyer mensuel de 413,87 euros, outre 75,86 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier à Madame [U] [I] un commandement de payer le 28 juin 2024 de la somme de 1 980,75 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SA UNICIL, représentée par son conseil, a fait assigner Madame [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire et ce, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par la Loi du 29 juillet 1998 ; - déclarer Madame [U] [I] occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] dans le [Localité 4] ; - ordonner l’expulsion de Madame [U] [I], ainsi que tous occupants de son chef, des lieux loués, avec le concours de la force publique, si besoin est ; - condamner Madame [U] [I] à payer à la Société UNICIL la somme de 3 511,27 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil ; - condamner Madame [U] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle totale à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux loués, égale au montant des derniers loyers échus, majorés des charges et autres accessoires que la locataire aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et ce jusqu’au départ effectif des lieux ; - ordonner que la requérante soit autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissées dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risque de l’expulsé ; - condamner Madame [U] [I] à payer à la requérante la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner Madame [U] [I] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA UNICIL, expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 28 juin 2024 et ce, pendant plus de six semaines.

A l'audience du 9 janvier 2025 la SA UNICIL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3 715,30 euros, selon décompte en date du 31 décembre 2024, terme décembre 2024 inclus. La bailleresse déclare ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement et suspension de la clause résolutoire.

Comparaissant en personne, Madame [U] [I] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle déclare qu’un rappel d'aides au logement est en attente. Elle indique reprendre son travail en février.

Aucun diagnostic social et financier n’a été retenu.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notif