TECH SEC. SOC: HM, 5 mars 2025 — 24/04690

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 5] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00885 DU 05 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04690 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UVF Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [L] [T] ([Localité 20]) [S] [T] née le 10 Septembre 2010 [Adresse 16] [Adresse 1] [Localité 3] comparantes en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme [19] [Adresse 7] [Localité 4] comparante en personne représentée par Madame [U] [K] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause: Organisme [14] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 4 novembre 2024, [L] [T], dans les intérêts de son enfant [S] [T], née le 10 septembre 2010, a saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la [12] ([10]) des Bouches du Rhône en date du 4 juillet 2024, rejetant sa demande de renouvellement de la prestation compensatoire du handicap (ci-après PCH), et confirmée par une décision explicite de rejet suite au recours administratif enregistré le 18 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 5 février 2025.

[L] [T] comparait accompagnée de son enfant et maintient les termes de sa requête. Elle expose que sa fille, atteinte du syndrome d’Usher (associant une surdité profonde et une déficience visuelles), ne peut se déplacer seule, qu’elle ne peut donc travailler étant dans l’obligation d’assurer ses déplacements au collège. Elle précise que sa demande de renouvellement d’aide technique (appareil et en entretien -piles, batterie…- a été refusée.

La [Adresse 17] (ci-après [18]) régulièrement représentée par une inspectrice juridique conclut au rejet de la demande en exposant avoir modifié sa décision suite à la position du [11] . Elle précise qu’elle n’a pas renouvelé le complément de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) compte-tenu du temps de la scolarisation et de la prise en charge médicosociale de sorte que les conditions d’éligibilité à la [22] ne sont plus remplies. Elle ajoute que les frais d’entretien de l’appareillage (pile, assurance…) ne sont pas pris en charge par la [10].

Le [13], appelé à la cause, n’est pas représentée.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [G] en qualité de consultante.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 5 mars 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [18] sur la base du projet de vie exprimée par la personne.

La [21] peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.

Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20