TECH SEC. SOC: HM, 5 mars 2025 — 24/04409
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 4] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00880 DU 05 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04409 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SGR Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [R] [Z] ([Localité 18]) [Y] [Z] né le 03 Mars 2016 [Adresse 6] [Localité 1] comparants en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme [17] [Adresse 7] [Localité 3] comparante en personne représentée par Madame [J] [E] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause: Organisme [11] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée 5 octobre 2024 au pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [R] [Z] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la [Adresse 15] en date du 9 novembre 2023 accordant au profit de son enfant [Y] [Z], né le 3 mars 2016, un accompagnement mutualisé des élèves en situation de handicap (AESH-i) suite à sa demande déposée à la [16] à la date du 22 mai 2023, décision qui a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 13 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du5 février 2025.
[R] [Z] comparait en personne accompagnée de son fils et maintient sa demande en exposant que [Y] est atteint d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi que d’une dyspraxie et une dysgraphie, qui nécessitent un accompagnement individuel alors que l’accompagnement actuel limité à 5 heures par semaines est actuellement insuffisant en l'état de ses difficultés de compréhension des consignes, de mémoire, d’écriture et d’attention.
La [Adresse 13], régulièrement représentée, réitère son mémoire et s’oppose à la demande en l’absence de besoin établi d’attention soutenue et continue et au regard de l’évolution favorable de l’enfant.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [Y] [Z] en nommant le Docteur [V] en qualité de consultant.
Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe, [K] [Z] étant autorisée à produire pendant le délibéré le [10] de l’année scolaire en cours 2024-2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées