GNAL SEC SOC: CPAM, 3 février 2025 — 19/03122
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00476 du 03 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03122 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WHIH
AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [4] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 2] comparante en personne représentée par Madame [Y] [X] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2018, la SAS [4] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [Z] [C] exerçant la fonction d’agent exploitation cokerie, mentionnant les circonstances suivantes : « Date : 17/07/2018, heure : 23h10. Lieu de l’accident : ARCELORMITTAL [Adresse 13] France, lieu de travail habituel Activité de la victime lors de l’accident : l’intéressé déclare qu’il se levait de sa chaise en salle de contrôle, Nature de l’accident : l’intéressé déclare avoir ressenti une douleur dorsale, Siège des lésions : dos Nature : douleurs Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 21h00 à 05h00 » L’employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 18 juillet 2018 a constaté une « sciatique droite avec Lasègue positif sur faux mouvement » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2018.
Par courrier en date du 13 novembre 2018, la [5] ([7]) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes d’un second courrier en date du 13 novembre 2018, la [9] a informé la société [4] que les nouvelles lésions mentionnées sur le certificat médical du 25 octobre 2018 étaient, selon le médecin conseil, en rapport avec l’accident du travail du 17 juillet 2018, et par conséquent prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Selon courrier du 15 novembre 2018, la caisse a informé la société [4] que les nouvelles lésions décrites sur le certificat médical du 16 août 2018 avaient également été reconnues comme imputables à l’accident du travail du 17 juillet 2018 et étaient prises en charge à ce titre.
L’état de santé de Monsieur [C] en rapport avec l’accident du travail du 17 juillet 2018 a été déclaré consolidé à la date du 12 février 2019.
Par courrier du 3 janvier 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [9] aux fins de contester les trois décisions notifiées les 13 et 15 novembre 2018, ainsi que la durée de prise en charge des arrêts de travail et des soins.
La commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours en sa séance du 19 mars 2019.
Par courrier recommandé en date du 25 mars 2019, la société [4] a porté son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille depuis le 1er janvier 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024.
La société [4], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, demande au tribunal de : Juger que la [9] ne disposait pas d’éléments suffisamment probants et concordants pour faire jouer à bon droit la présomption d’origine professionnelle, Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge en date du 13 novembre 2018, A titre subsidiaire, désigner tel médecin expert rhumatologue qu’il plaira au tribunal et qui aura pour mission, notamment, de déterminer la cause des lésions constatées le 17 juillet 2018, le 16 août 2018 et le 25 octobre 2018, et dire s’il existe un état pathologique préexistant aux faits du 17 juillet 2018, La société [4] fait essentiellement valoir que la matérialité de l’accident n’est pas justifiée par la caisse, et que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [C], ainsi que les nouvelles lésions constatées les 16 août et 25 octobre 2018, ont probablement en lien avec un état pathologique préexistant.
La [9], par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de : Débouter la société [4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 juillet 2018 dont a été victime Monsieur [C], Déclarer opposable à la société [4] la décision de