TECH SEC. SOC: HM, 5 février 2025 — 24/03091
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 4] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00649 DU 05 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03091 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 8] Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [C] [V] ([Localité 16]) [B] [H] né le 04 Mai 2007 [Adresse 5] [Localité 2] comparants en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Adresse 6] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme [15] [Adresse 7] [Localité 3] comparante en personne représentée par Madame [N] [O] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 août 2023, [C] [V] a sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) pour son enfant [B] [H] née le 4 mai 2007.
La commission de la [Adresse 13] ([14]) des Bouches du Rhône, par décision en date du 7 décembre 2023 a rejeté la demande d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé au motif qu’elle ne dispose pas des éléments pour évaluer la situation de l’enfant. Le président du conseil départemental, par décision du 7 décembre 2023, a rejeté la demande de [10] pour le même motif.
Après recours administratif préalable obligatoire, les décisions de rejet ont été confirmées le 16 mai 2024.
Par courrier remis au greffe le 5 juillet 2024, [C] [V], dans les intérêts de son enfant [B] [H], a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions susvisées en exposant que sa fille est atteinte d’une arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire diagnostiquée à l’âge de 3 ans qui entraîne pour [B] d’importantes douleurs et justifient qu’elle bénéfice d’aménagements lors des examens et la reconnaissance de son handicap.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 8 janvier 2025.
[C] [V] comparait accompagnée de sa fille et reprend les termes de sa requête. Elle précise que [B] est en classe de terminale section générale, qu’elle écrit lentement, qu’elle peut avoir du mal à marcher et que la station debout est pénible.
La [Adresse 13] ([14]) des Bouches du Rhône, régulièrement représentée par une inspectrice juridique habilitée, reprend les termes de son mémoire en exposant que le rejet du renouvellement de l’AAEH est justifié par l’absence de transmission d’éléments médicaux.
Le conseil départemental régulièrement convoqué n’est ni présent ni représenté.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [I] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 5 février 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du Conseil Départemental régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, • soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'é