TECH SEC. SOC: HM, 19 février 2025 — 24/03390

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00650 DU 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03390 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KQH Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEURS M. [I] [O] ([Localité 17]) Mme [D] [X] ([Localité 16]) [T] [O] [X] né le 04 Février 2015 [Adresse 7] [Localité 4] comparants en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,

C/ DEFENDERESSE [15] [Adresse 6] [Localité 2] comparante en personne représentée par Madame [E] [K] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause: INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 prorogé au 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête adressée le 12 juillet 2024 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [I] [O] et [D] [X] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la [Adresse 14] en date du 23 novembre 2023 accordant à leur enfant [T] [O] [X], né le 4 février 2015, un accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) à hauteur de 12 heures, laquelle a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 16 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2025.

[I] [O] et [D] [X] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil lequel développe les termes de sa requête. Ils sollicitent notamment le bénéfice d’un AESH-I pendant 18 heures par semaine correspondant à l’intégralité de la scolarité de [M]. Ils précisent que leur fils est atteint d’un trouble déficitaire de l’attention ainsi que d’un trouble du développement de la coordination et d’un diabète type 1. Ils ajoutent que [M] ne peut entrer seul dans aucun apprentissage de sorte que la réduction du nombre d’heures de l’AESH-i n’est pas adaptée à sa situation.

La [13], régulièrement représentée, réitère son mémoire. Elle expose que le diabète n’était pas connu lorsqu’elle a statué et expose que la réduction du nombre d’heures accordées découle de la très bonne évolution de l’enfant notée dans le GEVA-Sco.

L’[11], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.

Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [T] [O] [X] en nommant le Docteur [R] en qualité de consultant.

Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».

Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation prop