TECH SEC. SOC: HM, 26 février 2025 — 24/03843
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 4] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00986 DU 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03843 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NNC Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [I] [E] [N] [O] née le 23 Décembre 2016 [Adresse 1] [Localité 2] comparantes en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme [19] [Adresse 7] [Localité 3] comparante en personne représentée par Madame [Z] [D] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause: Organisme [8] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline MATTEI Martine Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 1er août 2023, [I] [E] a saisi la [Adresse 17] (ci-après la [18]) d'une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AAEH) et son complément concernant son enfant, [N] [O], née le 23 décembre 2016 ainsi que du bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Le 21 décembre 2023, la [12] ([11]) a attribué à [I] [E] une AAEH valable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 au motif que l'enfant présente un taux un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% ainsi que le complément 3 sur la même période reconnaissant que la situation de handicap de [N] a conduit l'un des parents à réduire d'au moins 50% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein. Elle a par ailleurs rejeté la demande de CMI mention stationnement.
Madame [E], estimant devoir bénéficier du complément 6 et de la CMI a formé un recours administratif reçu le 25 janvier 2024 à la suite duquel la [11] a confirmé sa décision initiale le 13 juin 2024 s'agissant du complément exposant que la diminution du complément tierce personne est en lien avec l'augmentation du nombre d'heures d'aide humaine individuelle.
La décision relative au refus de la CMI mentions stationnement n'est pas produite.
Par requête adressée par lettre recommandée expédiée le 22 août 2024, [I] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la [18] relative au complément accordé et au refus de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l'audience du 29 janvier 2025.
Comparante avec son enfant, [I] [E] maintient ses prétentions et demande au tribunal de se référer à sa lettre introductive d'instance. Elle expose que [N] est née avec la maladie de [H] [P] qui l'oblige à être nourrie par gastrostomie plusieurs fois par jour et à heures fixes sur une durée précise par le biais d'une machine et est atteinte d'un spectre du trouble autistique (ci-après TSA) entrainant un important retard de langage et la non acquisition de la propreté. Elle ajoute que [N] ne peut être scolarisée actuellement qu'à temps partiel et de manière très ponctuelle de 13h30 à 16h30 les lundi et mardi et de 13h30 à 15h les jeudi et vendredi. S'agissant de la carte mobilité inclusion mention stationnement, [I] [E] expose qu'il est extrêmement compliqué de se déplacer avec le matériel qui nourrit sa fille.
La [15], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet du recours et explique que le complément 6 avait été accordé en l'absence de scolarisation accordée et que le complément 3 correspond à une scolarisation le matin comme indiqué sur le GEVA-Sco en classe ULIS avec une aide humaine.
La [9], appelée en cause, n'est pas représentée. Le Président, après concertation avec les assesseurs et conformément aux dispositions de l'article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu'il soit procédé sur le champ à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [K] en qualité de consultant.
A l'issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".
Sur la CMI Stationnement :
Selon les articles L142-1 et L142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges mé