GNAL SEC SOC: CPAM, 3 février 2025 — 19/03192
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00478 du 03 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03192 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WHXQ
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 2] comparante en personne représentée par Madame [I] [D] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F], ancien salarié de la SAS [5] (ci-après la société [4]), a présenté, à la [6] (ci-après la [8]), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 21 mars 2018 au titre d’un « cancer de la vessie (carcinome urothélial papillaire) » selon certificat médical initial établi le 5 février 2018 par le Docteur [C] constatant un « carcinome urothélial papillaire en rapport avec exposition sur les lieux de travail : goudron de houille, huiles de houille, brais de houille, suies de combustion du charbon ».
L’affection a fait l’objet d’une instruction à compter du 31 mai 2018. Le colloque médico-administratif a rédigé son avis le 17 octobre 2018 et considéré que la maladie remplissait les conditions médicales et administratives du tableau n°16 bis des maladies professionnelles « Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon ». Par courrier du 12 novembre 2018, la [8] a notifié à la société [4] la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 avril 2019, la société [4] a, par le biais de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie par courrier du 11 janvier 2019.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la Commission de recours amiable a, par décision du 2 avril 2019, explicitement rejeté le recours introduit devant elle par la société [4] et confirmé l’opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [4] demande au tribunal de : Juger que la décision de prise en charge du 12 novembre 2018 lui est inopposable ;Condamner la [8] aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la société expose ne pas avoir été informée d’une modification relative à la date de première constatation médicale. Elle soutient que Monsieur [J] [F] ne remplit pas les conditions du tableau n°16 bis relatives à la liste des travaux effectués et précise que la [8] aurait dû saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes de ses conclusions n°3, la [10] représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : Dire que la décision de prise en charge du 12 novembre 2018 de la maladie de Monsieur [F] est opposable à la société [4] ;Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société [4] aux dépens. Au soutien de ses intérêts, la [8] soutient avoir respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle a permis à la société [4] de consulter les pièces constitutives du dossier dont fait partie la fiche colloque médico-administrative. Elle fait également valoir qu’elle établit que les conditions médicales et administratives du tableau n°16 bis sont remplies.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Sur la date de première constatation médicale Les articles R. 441-11 à R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident. Aux termes de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peu