TECH SEC. SOC: HM, 5 février 2025 — 24/03418

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 3] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00651 DU 05 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03418 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LGG Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEURS M. [D] [R] ([Localité 20]) Mme [S] [R] ([Localité 19]) [Y] [R] né le 05 Décembre 2016 [Adresse 14]” [Adresse 7] [Localité 1] comparants en personne,

C/ DEFENDERESSE Organisme [18] [Adresse 6] [Localité 2] comparante en personne représentée par Madame [Z] [J] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause: Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 31 juillet 2023, [D] et [S] [R] ont saisi la [Adresse 16] (ci-après la [17]) d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et son complément concernant leur enfant, [Y] [R], né le 5 décembre 2016. La [12] ([11]), dans sa séance du 1er février 2024, a attribué une AAEH valable du 1er août 2013 au 31 août 2025 considérant que l’enfant présente un taux un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%, ainsi que le complément 2, reconnaissant que la situation de handicap de [Y] conduit l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein. Estimant être éligibles à un complément 3, Monsieur et Madame [R] ont formé un recours administratif préalable lequel a été rejeté le 14 mai 2024, la [11] estimant que les requérants ne disposaient pas de la qualité à agir, le droit de déposer un recours étant limité aux personnes ou organismes directement concernées par la décision. C’est dans ce contexte que par requête adressée par voie recommandée le 13 juillet 2024, [D] et [S] [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la [17] de leur accorder le complément 3. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience de ce jour. Comparants avec leur enfant, [D] et [S] [R] maintiennent leur demande et expose qu’au-delà de la réduction de leur temps de travail pris en considération par l’organisme, ils doivent faire face à des frais d’hygiène (couches) de 97 €par mois, ainsi qu’à la rémunération de l’éducatrice spécialisée en libéral, qui a complété le travail engagé avec l’équipe du [21] depuis janvier 2024 et de la psychomotricienne en libéral qui a remplacé le suivi effectué par la professionnelle du [21] en juin 2023 ce qui représente des frais d’au moins 244,50 € comme exigé par les textes.

la [15] régulièrement représentée par une inspectrice juridique, expose que le recours a été rejeté pour irrégularité de la saisine dans la mesure où la lettre n’est pas signée. Elle fait par ailleurs observer sur le fond, d’une part, que le montant des dépenses à atteindre pour pouvoir bénéficier d’un complément 3 est de l’ordre de 500 € et non 240 et, d’autre part, que le suivi effectué par l’éducatrice spécialisée n’est pas sous la supervision d’un psychologue et ne peut donc être pris en charge. La [9], appelée en cause, n’est pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

La [11] a estimé que le recours administratif préalable obligatoire était irrecevbnale dans la mesure où le courrier n’était pas signé.

Il ressort pour autant de la notification de la décision d’irrecevabilité que celle-ci a été adressée à Monsieur et Madame [R] de sorte que l’absence de signature n’a pas eu pour conséquence de ne pas permettre à l’organisme d’identifier les auteurs du recours. Le tribunal observe par ailleurs que le libellé même du recours permet de connaître de manière certaine leurs rédacteurs de sorte que le recours administratif était recevable.

Le recours exercé devant le pôle social sera par conséquent déclaré recevable.

Sur le fond :

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.

L’AEEH est destinée à