0P3 P.Prox.Référés, 9 janvier 2025 — 24/07387

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025

GROSSE : Le 14 mars 2025 à Me GARCIA-BAYAT Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07387 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YBI

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [X] [W] née le 06 Janvier 1964 à [Localité 5] (LOT), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie-France GARCIA-BAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [N] née le 04 Septembre 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie-France GARCIA-BAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [M], [C] [B] née le 04 Décembre 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 29 juillet 2021, à effet du 24 août 2021, Mme [X] [W] et Mme [I] [N], représentées par leur mandataire, la société Arobase Immobilier, ont donné à bail à Mme [M] [B] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] dans le deuxième [Localité 4] pour un loyer de 698 euros et une provision sur charges de 20 euros.

Le 14 février 2024, Mme [X] [W] et Mme [I] [N] ont fait signifier à Mme [M] [B] un congé pour vente à effet du 23 août 2024.

Le 20 septembre 2024, Mme [X] [W] et Mme [I] [N] ont fait signifier à Mme [M] [B] une sommation de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, Mme [X] [W] et Mme [I] [N] ont fait assigner Mme [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa de la loi du 6 juillet 1989, notamment son article 15 aux fins de :

-validation du congé et expulsion, -condamnation au paiement de la somme de 832,07 euros comptes arrêtés au 1er octobre 2024, -condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges en sus, -condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du congé et de l'assignation.

A l’audience du 9 janvier 2025, Mme [X] [W] et Mme [I] [N], représentées par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation.

Citée à étude, Mme [M] [B] n'est ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [M] [B] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la constatation de la résiliation du bail par l'effet du congé pour vente

En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

En l'espèce, le bail consenti à Mme [M] [B] pour une durée de trois ans, a été conclu le 29 juillet 2021 à effet du 24 août 2021 pour une période de trois ans jusqu'au 23 août 2024. Le congé est signifié plus de six mois avant cette échéance.