0P3 P.Prox.Référés, 9 janvier 2025 — 24/07744

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025

GROSSE : Le 14 mars 2025 à Me Caroline GUEDON Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07744 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z77

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [O] [F] [L], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) CDC Habitat Actions Copropriété est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 3], lot n° 715, dans le [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SAS CDC Habitat Actions Copropriété, pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner en référé M. [V] [F] et Mme [O] [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, notamment au visa des articles L 412-1, L 412-3 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :

- ordonner leur expulsion immédiate et sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, - fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au départ effectif à la somme de 383,50 euros par mois, et la somme de 120 euros de provision sur charges et eau conformément à la fiche logement régulièrement produite aux débats, - condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [O] [F] [L] à payer ladite somme au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à leur départ effectif des lieux, - dire et juger que les dispositions des article L412-1 et L412-6 du code de procédures civiles d’exécution ne s’appliqueront pas à l’ordonnance à intervenir, -condamner solidairement M [V] [F] et Mme [O] [F] [L] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 9 janvier 2025, la SAS CDC Habitat Actions Copropriété, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Cités à étude, M [V] [F] et Mme [O] [F] [L] ne sont ni comparants ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Aux termes de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.

Sur la qualité pour agir

La SAS CDC Habitat Actions Copropriété justifie de sa qualité pour agir par la production d’un titre de propriété.

Sur l'expulsion

L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairem