GNAL SEC SOC: CPAM, 3 février 2025 — 17/04865

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00472 du 03 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 17/04865 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VMVZ

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. [18] [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 1] représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline VARALDO

c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 3] comparante en personne représentée par Madame [E] [G] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par suite d'un contrôle des factures de dispositifs médicaux et de prestations présentées au remboursement, la [5] (ci-après [7]) des Bouches du Rhône a notifié le 29 décembre 2015 à la SELARL [19] (ci-après [17]) un indu d'un montant de 4 295,11 € pour non-respect des modalités de facturation relevant de la Liste des Produits et Prestations (ci-après LPP). La [17], suivant courrier du 10 février 2016, a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester l'indu ainsi notifié et en reconnaître le bien-fondé pour le seul montant de 151,36 €. Par décision du 11 avril 2017, la commission de recours amiable de la [9] a rejeté le recours de la [17] et confirmé la mise en recouvrement sur le fondement de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale d'un indu de 4 295,11 € tel que notifié le 29 décembre 2015. Suivant requête expédiée le 8 juin 2017, la [17] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 11 avril 2017. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille - devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 - en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Par jugement rendu le 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment : Déclaré régulière en la forme la notification d’indu du 29 décembre 2015 adressée à la [17] par la [8] ;Donné acte à la [17] de la reconnaissance du bien-fondé de la créance d’un montant de 151,36 € au titre des anomalies affectant les factures n° 2611087, 2584144, 2581316, 2733359, 2649946, 2626977, 2849622 tel que relevé par notification d’indu du 29 décembre 2015 par suite d’un contrôle des factures de dispositifs médicaux et de prestations présentées au remboursement ; Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 11 avril 2017 au titre de l’indu relatif au non-respect des règles de facturation des forfaits de livraison VHP selon code LPP n° 1292105 d’un montant de 1 426,20 € ;Débouté la [17] de sa contestation relative au non-respect des règles de facturation des forfaits de livraison VHP selon code LPP N° 1292105 d'un montant de 1 426,20 € ;Fait droit à la demande reconventionnelle formée par la [8] en paiement de la somme de 1 577,56 € au titre des anomalies de facturation susvisées Condamné la [17] à payer à la [8] la somme de 1 577,56 € au titre des indus susvisés ;Avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le docteur [U] [X], avec pour mission de : Prendre connaissance du rapport de contrôle, des dossiers médicaux litigieux et de tous moyens de preuve qui seraient produits par la [17] mais uniquement s'agissant des dossiers relatifs aux assurés relevant de la [9] où le codage est contesté ;Dire si le codage appliqué par la [17], pour les prestations litigieuses des seuls assurés de la [9], est conforme aux règles de facturation prévues par la liste des actes et prestations visée par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;Dans la négative, dire si le codage retenu par les médecins contrôleurs est conforme aux règles de facturation prévues par la liste des actes et prestations visée par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Par acte du 9 février 2022, la [17] a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi à l’encontre de cette décision en ce qu’elle a rejeté les exceptions de procédure soulevées par elle. L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2022. Par jugement rendu le 27 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation. Le 21 mars 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la [17] au motif que le moyen invoqué à l’encontre de la décision attaquée n’était manifestement