GNAL SEC SOC: CPAM, 3 février 2025 — 19/01929
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00475 du 03 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/01929 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WCOZ
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [O] né le 06 Janvier 1959 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, représenté par Maitre DANJARD avocat au barreau de Toulon dispensé de comparaître
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 19 février 2019, Monsieur [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Marseille, en contestation d’une pénalité financière d’un montant de 20.000 euros qui lui a été notifiée par le directeur de la [6] (ci-après la [8]) des Bouches-du-Rhône le 5 février 2019, en raison d’anomalies de facturation constatées sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024.
Monsieur [V] [O] n’a pas comparu. Son conseil a justifié, le jour de l’audience, d’un empêchement légitime de comparaître, et été autorisé à déposer son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
Aux termes de ses conclusions, parvenues le 20 décembre 2024 au secrétariat de la juridiction, Monsieur [V] [O] demande au tribunal de : Annuler la pénalité financière qui lui a été notifiée par le directeur de la [10] le 5 février 2019,Subsidiairement, débouter purement et simplement la caisse de sa demande de pénalité financière, Condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La [10], régulièrement représentée par un inspecteur juridique habilité, a oralement soutenu ses conclusions en sollicitant su tribunal de :
Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de la pénalité financière qui lui a été notifiée le 5 février 2019, Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la pénalité financière
Sur la régularité de la procédure de pénalité financière Monsieur [O] considère que la caisse ne rapporte pas la preuve lui incombant de la notification de l’avis de la commission des pénalités et de la saisine obligatoire pour avis du directeur de l'UNCAM dans le délai imparti, de sorte que la procédure est irrégulière.
Selon l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier au 1er septembre 2019, la commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
L’article R147-2 III du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ; 2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. Le directeur général de l'Union nati