TECH SEC. SOC: HM, 26 février 2025 — 24/03808
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 4] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00984 DU 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03808 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NH3 Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [B] né le 02 Juillet 2005 à [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme [17] [Adresse 7] [Localité 3] comparante en personne représentée par Madame [U] [V] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause: Organisme [8] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline MATTEI Martine Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 31 mars 2023, [H] [C], âgé de 18 ans comme étant né le 2 juillet 2005, a saisi la [Adresse 15] (ci-après la [16]) d’une demande de renouvellement d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de son complément. La [12] ([11]) a rejeté les demandes dans sa séance du 12 octobre 2023 et confirmé son refus le 16 mai 2024 à la suite du recours administratif préalable formé par [H] [C] au motif qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Par requête enregistrée au greffe le 20 août 2024, [W] [I], au nom de son fils [H] [C], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la [16]. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience de ce jour. [H] [C] comparait accompagné de sa mère, [W] [I] et maintient ses prétentions. Il demande au tribunal de se référer à sa lettre introductive d’instance et expose être atteint d’un trouble de l’attention avec hyperactivité, nécessitant la prise d’un traitement et qu’ il a toujours eu la reconnaissance de la [16] depuis le diagnostic posé il y a 13 ans. Il précise qu’il est actuellement en première années de BTS gestion logistique et qu’il souhaite pouvoir bénéficier d’aménagements d’examens pour la suite de ses études
La [14], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, sollicite le rejet du recours en exposant que le refus de renouvellement a été motivé au regard du faible retentissement des troubles de l’adolescent sur la vie scolaire. La [9], appelée en cause, n’est pas représentée. Le Président, après concertation avec les assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé sur le champ à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [O] en qualité de consultant. A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, • soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, • soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d'incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie d