TECH SEC. SOC: HM, 19 février 2025 — 24/03761

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 3] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00660 DU 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03761 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NBO Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [T] [V] ([Localité 19]) [B] [V] né le 09 Octobre 2015 [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme [18] [Adresse 7] [Localité 2] comparante en personne représentée par Madame [F] [D] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause: Organisme [11] [Adresse 6] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Févier 2025 prorogé au 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 juin 2023, [T] et [X] [V] ont sollicité le bénéfice de l'Allocation d'Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément ainsi que d'un parcours de scolarisation pour leur enfant [B] [V] né le 9 octobre 2015.

La [Adresse 13] ([17]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 23 novembre 2023 a reconnu à l'enfant un taux d'incapacité inférieur à 50%, et rejeté en conséquence sa demande d'Allocation d'Éducation Enfant Handicapé ainsi que la demande de parcours de scolarisation, estimant que les difficultés de l'enfant relèvent d'aménagements pédagogiques type P.A.P.

Monsieur et Madame [V] ont formé un recours préalable obligatoire le 24 janvier 2024 lequel a été rejeté pour les mêmes motifs par décision du 13 juin 2024 de la commis-sion des droits de l'autonomie de la [18].

Par requête adressée par voie recommandée enregistrée au greffe le 16 août 2024, [T] et [X] [V] ont saisi la juridiction de céans afin de contester les décisions de la commission des droits et de l'autonomie de la [Adresse 16]

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2025 à laquelle [T] [V] comparait accompagnée de son fils et maintient ses demandes en exposant que [B] rencontre des troubles " DYS " et de l'attention avec hyperactivité qui entraînent une hyper sensibilité, des troubles anxieux, une concentration difficile outre une fatigue très importante, nécessitant qu'une aide humaine lui soit accordée pour l'aider dans les apprentissages scolaires.

La [15], défenderesse, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, reprend les termes de son mémoire au terme duquel elle s'oppose au recours. A titre préliminaire, elle estime que le tribunal n'est saisi que de la question portant sur le parcours de scolarisation qui a seul fait l'objet de la saisine de la commission de recours amiable. Sur le fond, elle fait observer que lors de la demande, aucun [20] n'était en place.

L'[12], appelée à la cause, n'est ni présente ni représentée.

Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l'article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu'il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [B] [V] en nommant le Docteur [K] en qualité de consultant.

A l'issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l'audience.

Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue du recours

Il résulte du courrier daté du 18 janvier 2024 que Madame [V] a saisi la [17] d'un recours administratif suite à la " réception de la décision de rejet de la demande de prise en charge pour son trouble du déficit de l'attention avec hyperactivé, trouble anxieux et dy-slexie ". Le reste de la lettre est également rédigé en des termes très généraux de sorte qu'il y a lieu de considérer que la [9] était saisie de l'ensemble des décisions de rejet noti-fiées à Monsieur et Madame [V].

Le recours contentieux porte sur la contestation de la " décision prise par la [17] en date du 17 juin 2024 " refusant de reconnaitre le handicap de mon fils" et de lui " accorder les aides nécessaires ".

Ce recours formé également en des termes généraux porte comme l'a confirmé Madame [V] à l'audience sur l'AAEH et le parcours de scolarisation.

Le tribunal est donc saisi de ces deux problématiques.

Sur la demande d'AEEH :

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, " constitue un handicap. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou défini-ti