TECH SEC. SOC: HM, 26 février 2025 — 24/02933

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 4] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/00981 DU 26 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02933 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D5G Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [N] [L] ([Localité 21]) [X] [Z] née le 05 juin 2018 [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 3] comparantes en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme [20] [Adresse 6] [Localité 2] comparante en personne représentée par Madame [V] [H] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause: Organisme [12] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : JAUBERT Caroline MATTEI Martine Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée le 24 juin 2024, au greffe du pôle sociale du Tribunal Judiciaire de Marseille, [N] [L] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l'autonomie de la [Adresse 18] saisie d'un recours préalable obligatoire le 4 mars 2024 à la suite de la décision de rejet de sa demande d’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) au profit de son enfant [X] [Z] née le 5 juin 2018, déposée à la [19] à la date du 14 août 2023.

La [9] a finalement rendu une décision explicite le 27 juin 2024 faisant évoluer sa décision et attribuant à l’enfant une aide humaine mutualisée valable du 27 juin 2024 au 31 août 2027.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.

[N] [L] comparait en personne accompagnée de sa fille et maintient sa demande. Elle expose que les troubles rencontrés par [X], en raison de son jeune âge n’ont pas encore reçu de diagnostic mais que les recherches s’orientent vers une ataxie congénitale. Elle ajoute qu’en tout état de cause sa fille rencontre des difficultés motrices, visuo constructives, outre un trouble déficitaire de l’attention qui nécessitent une présence individuelle et que l’accompagnement actuel limité à 6 heures par semaine est insuffisant. Elle sollicite que soit octroyée une aide pendant 18 heures.

La [Adresse 16], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, soutient oralement les termes de son mémoire et conclut au rejet de la demande exposant que les éléments produits évoquent seulement une possible dyspraxie et ne caractérise pas de besoins soutenus et contenus.

L’[13], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.

Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [J] [D] en nommant le Docteur [G] en qualité de consultant.

Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».

Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de s