GNAL SEC SOC: CPAM, 3 février 2025 — 20/03036

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00484 du 03 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 20/03036 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGBF

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 16] [Localité 3] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Localité 2] comparante en personne représentée par Madame [V] [F] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge FONT [Y] L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [5] (ci-après la société [4]) a saisi, par requête expédiée le 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d'une décision de la [7] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2020 de prise en charge de l’affection de son ancien salarié, M. [J] [B], au titre de la législation professionnelle.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024.

La société [4], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, sollicite le tribunal aux fins de : Juger la décision de prise en date du 6 juillet 2020 inopposable à son encontre ;Condamner la [12] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait essentiellement valoir que la [12] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne lui permettant pas de bénéficier des dispositions de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 prorogeant les délais impartis aux employeurs et qu’en outre la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère primitif du cancer pris en charge ni de l’accomplissement des travaux limitativement énumérés par le tableau n°30 bis.

La [12], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir : Dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30 bis concernant M. [B] [J] est opposable à la société [4] ; Débouter la société [4] de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, désigner un [9] (ci-après [13]). Au soutien de ses prétentions, la [12] fait valoir, s’agissant du contradictoire, qu’elle a respecté les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale. S’agissant des conditions de prise en charge, elle soutient que le médecin-conseil a constaté le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire de l’assuré au moyen de l’examen d’un élément extrinsèque et que l’exposition aux poussières d’amiante est caractérisée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 6 juillet 2020

Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau du régime général n°30 bis concerne la prise en charge des cancers broncho-pulmonaires primitifs provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante. Ledit tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.

Sur le moyen tiré de l’irrespect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse :

‘I)Dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi