TECH SEC. SOC: HM, 19 février 2025 — 24/03759
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 4] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00659 DU 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03759 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M6E Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [W] [K] ([Localité 18]) [I] [O] né le 05 Mars 2010 [Adresse 6] [Localité 2] comparants en personne
C/ DEFENDERESSE [17] [Adresse 7] [Localité 3] comparante en personne réprésentée par Madame [T] [L] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause: INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine ZERGUA Malek Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 prorogé au 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée le 12 août 2024 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [W] [K] a saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la [Adresse 15] en date du 9 novembre 2023 rejetant sa demande de renouvellement d’accompagnement des élèves en situation de handicap ([8]) déposée à la [16] à la date du 11 avril 2023 au profit de son enfant [I] [O] né le 5 mars 2010, laquelle a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 30 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2025.
[W] [K] comparaît accompagné de son fils et maintient sa demande en faisant valoir que [I] bénéficie d’une aide mutualisée depuis la 6ème pour compenser les retentissements sur ses apprentissages scolaires dus au trouble déficitaire de l’attention ainsi qu’aux troubles dyslexiques, dysgraphique et dyspraxique dont il est atteint.
La [Adresse 13], régulièrement représentée, réitère son mémoire et s’oppose à la demande exposant que l’AESH est supprimée quand l’autonomie dans l’apprentissage de l’ordinateur est atteinte, ce qui est le cas de [I].
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [I] [O] en nommant le Docteur [D] en qualité de consultant.
Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation