TECH SEC. SOC: HM, 26 février 2025 — 24/03842
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 5] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00985 DU 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03842 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NM2 Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEURS Mme [F] [E] ([Localité 20]) M. [I] [A] ([Localité 21]) [J] [A] [E] né le 21 Juin 2012 [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne,
C/ DEFENDERESSE Organisme [19] [Adresse 7] [Localité 4] comparante en personne représentée par Madame [H] [D] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause: Organisme [15] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline MATTEI Martine Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 mars 2024, la [11] ([10]) de la [Adresse 17] ([18]) des Bouches du Rhône, faisant suite à la demande déposée le 4 janvier 2024 par [F] [E] et [I] [C] a attribué à leur fils, [J] [C] [E], né le 21 juin 2012, une orientation en section d’enseignement général et professionnel adapté ([22]) ou en établissement régionale d’enseignement adapté ([13]) et, de manière alternative, une aide humaine individuelle (AESH-i) pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2028
[F] [E] et [I] [C] ont formé un recours préalable obligatoire le 18 avril 2024 lequel a été rejeté suivant décision du 26 juin 2024 par la commission des droits de l'autonomie de la [19].
Par courrier recommandé expédié le 22 août 2024, [F] [E] et [I] [C], dans les intérêts de leur enfant [J] [C] [E], ont saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la [11] ([10]) des Bouches du Rhône.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 29 janvier 2025.
[F] [E] et [I] [C] comparaissent accompagnés de leur fils. Ils maintiennent les termes de leur requête par laquelle ils sollicitent la présence de l’AESH sur l’intégralité du temps scolaire, indiquant que leur enfant, admis en 6ème, ne sait pas lire et a de nombreuses difficultés de concentration. A l’audience, ils ont précisé que [J] était auparavant scolarisé en classe ULIS en raison de ses troubles cognitifs et qu’ils ne sont pas d’accord avec l’orientation en [22] préconisée par la [18]. Monsieur [C] et Madame [E] ajoutent que leur fils, qui rencontre également des problèmes de comportement, ne se rend pas à l’école quand il n’a pas son accompagnant. Ils ajoutent qu’il n’a plus de suivis médicaux lesquels ont été remplacés par un soutien quotidien de 2 heures dans les apprentissages scolaires.
La [18], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, s’oppose à la demande et souligne qu’une scolarisation en classe ULIS TSLA (troubles multi DYS) n’est pas été adaptée au profil de [J] au vu des éléments médicaux alors que le milieu ordinaire, quand bien même un AESH sur 24 heures serait accordé, n’est pas approprié au profil de l’adolescent.
L’[16], appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [G] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compe