1ère Chambre Cab1, 13 mars 2025 — 23/11263
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 13 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/11263 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BUR
AFFAIRE : M. [N] [F] (Maître [J] [V] de l’ASSOCIATION [Localité 7]-[V] LES AVOCATS ASSOCIES) C/ S.A.S. LA CLINIQUE JUGE (SELASU [E] [G]) et autre
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 1] 1965, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LA CLINIQUE JUGE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [F], âgé de 57 ans, plombier, a été victime d’un accident de travail le 6 janvier 2014 au niveau de sa hanche gauche.
Il a été opéré le 27 avril 2016 pour une pose de prothèse totale de la hanche gauche par le docteur [C] à la Clinique JUGE à [Localité 6].
Vers le 8 mai 2016, à domicile, monsieur [F] a présenté un écoulement au niveau de la cicatrice opératoire, inflammatoire en partie basse, associé le 12 mai 2016 à un syndome inflammatoire biologique majeur.
Le diagnostic de certitude d'infection du site opératoire profond est porté lors de la réintervention, pour lavage sans changement du matériel prothétique, réalisée le 12 mai 2016 par le docteur [C] à la Clinique JUGE. Les prélèvements opératoires ont mis en évidence la présence de staphylococcus aureus. La prise en charge de cette infection est complétée par antibiothérapie par voie orale prolongée jusqu'au 24 août 2016.
Début octobre 2016 le processus infectieux a repris, avec un écoulement, une abcédation, une fistule apparus successivement dans un contexte d'augmentation du syndrome biologique inflammatoire. Un protocole pluridisciplinaire a été suivi par le docteur [C] sur le plan chirurgical et l'antibiothérapie a été suivie par le docteur [T]. La guérison a été acquise à l'issue de celui-ci.
Monsieur [N] [F] a saisi la [Adresse 4] (CCI PACA) afin de voir évaluer et liquider son préjudice. Selon avis du 4 décembre 2020, la Commission a désigné un collège d’experts. Ce collège d’experts a déposé son rapport le 26 février 2021, concluant au caractère nosocomial de l'infection. Ils fixent ainsi que suit le dommage subi par monsieur [F] : déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 17 mai 2016, du 2 au 9 novembre 2016 et du 21 février au 1er mars 2017 (20 jours) ;déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 18 mai au 1er novembre 2016, du 10 novembre 2016 au 20 février 2017et du 2 mars au 2 juin 2017 (361 jours) ;déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 3 juin au 3 août 2017 (61 jours) ;déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 4 au 25 août 2017 (21 jours) ;perte de gains professionnels actuels du 27 juillet 2016 au 25 août 2017, minorée de trois mois (394 jours – 90 jours = 304 jours) ;aide par tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 18 mai au 1er novembre 2016, du 10 novembre 2016 au 20 février 2017 et du 2 mars au 2 juin 2017 (361 jours) et 3 heures par semaine du 3 juin au 3 août 2017 (61 jours) ;souffrances endurées : 3,5/7 ;préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;consolidation le 25 août 2017 ;déficit fonctionnel permanent : 5 % ;préjudice esthétique permanent : 5 %. Selon avis du 16 septembre 2021, la Commission a sollicité de nouveau ce collège afin de l’éclaircir sur l’éventuelle part de responsabilité de monsieur [N] [F] dans la survenance du dommage