JUGE CX PROTECTION, 6 mars 2025 — 23/03381

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [J] [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 06 Mars 2025

N° RG 23/03381 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLNL

Jugement du 06 Mars 2025

[L] [N]

C/

S.C.I. HELIC

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à COPIE CERTIFIEE CONFORME à

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 06 Mars 2025 ;

Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 17 Octobre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [L] [N] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par maitre RANCHERE, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

S.C.I. HELIC [Adresse 2] [Localité 5] représenté par maitre DE LUCA, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre GODREUL, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2019 nommé “bail commercial”, la SCI HELIC a donné à bail “à usage d’habitation” (page 2 du bail) à Monsieur [L] [N], pour une durée de neuf années entières et consécutives, des locaux comprenant 6 pièces principales, garage, terrasse et jardin d’une superficie de 122 m² situés [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1.650 euros outre des charges locatives, avec clause d'indexation en fonction de l'indice de référence des loyers commerciaux. Le bail prévoyait le paiement d’un dépôt de garantie de 3.300 euros correspondant à 2 mois de loyer hors charges.

Les parties s’accordent pour retenir que le bail a pris fin le 7 janvier 2023 à l’issue de l’état des lieux de sortie et de la remise des clefs par le locataire au représentant de la SCI bailleresse.

Considérant que le montant du dépôt de garantie, déduction faite du loyer de janvier 2023 non acquitté, ne lui a pas été restitué, Monsieur [L] [N] a, par acte d’huissier délivré le 5 mai 2023 à la SCI HELIC prise en la personne de son gérant Monsieur [S] [H], fait assigner la SCI HELIC devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de RENNES.

Il demande que le contrat daté le 1er décembre 2019 conclu avec la SCI HELIC soit requalifié en bail d’habitation, et sollicite la condamnation de la SCI HELIC à lui payer : - la somme de 1.277,42 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie après déduction du prorata du loyer de janvier 2023, - la somme de 165 euros à titre d’indemnité de retard à compter du 7 février 2023 et pour chaque période mensuelle commencée en retard et jusqu’au complet paiement de la somme de 1.277,42 euros, - la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens. Monsieur [N] demande que soit rappelée l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Après trois renvois du dossier à la demande des parties afin qu’elles se mettent en état, l’affaire a été retenue à l'audience du 17 octobre 2024.

Monsieur [N], représenté par Maître RANCHERE, a maintenu l’ensemble des demandes présentées dans son assignation et y ajoutant, aux termes de conclusions déposées à l’audience, a demandé en outre : - qu’il soit dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt, - que la SCI HELIC soit déboutée de sa demande reconventionnelle, - que la SCI HELIC soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] a fait déposer son dossier et ses pièces.

La SCI HELIC, représentée par Maître GODREUL, substituant Maître [J] LUCA, a sollicité, aux termes de conclusions déposées à l’audience : à titre principal : - qu’il soit pris acte de la requalification du contrat du 1er décembre 2019 en bail d’habitation, - que Monsieur [N] soit débouté pour le surplus de ses demandes, à titre reconventionnel : - que Monsieur [N] soit condamné à payer à la SCI HELIC la somme de 782,51 euros au titre des réparations et dégradations locatives non couvertes par le dépôt de garantie, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

en tout état de cause : - que Monsieur [N] soit condamné à payer à la SCI HELIC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - que Monsieur [N] soit condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI HELIC demande que soit rappelée l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

MOTIFS [J] LA DÉCISION :

Sur la qualification du bail :

Si les parties s’accordent pour que le bail du 1er décembre 2019, nommé “bail commercial”, soit requalifié en bail d’habitation, il y a lieu de constater que les locaux loués qui comprennent 6 pièces principales, garage, terrasse et jardin d’une superficie de