JUGE CX PROTECTION, 6 mars 2025 — 24/07562
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 06 Mars 2025
N° RG 24/07562 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHVS
Jugement du 06 Mars 2025
[P] [O]
C/
[D] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à madame [O] COPIE CERTIFIEE CONFORME à madame [R] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Mars 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 Décembre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [P] [O] [Adresse 4] [Localité 6] comparante
ET :
DEFENDEUR :
Mme [D] [R] [Adresse 1] [Localité 2] comparante
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d’un accord verbal dont la teneur est reconnue par les deux parties, Madame [D] [R] a loué à Madame [P] [O] une chambre meublée à compter du mois d’août 2019 pour un loyer mensuel de 350 euros, toutes charges comprises. Lors de l’entrée dans les lieux a été versé par la locataire un dépôt de garantie d’un montant de 350 euros.
Madame [P] [O] a quitté le logement dans le courant du mois de février 2024.
Par requête datée du 16 octobre 2024, Madame [P] [O] a saisi le Juge des Contentieux de la Protection afin de solliciter la restitution du dépôt de garantie retenu par sa bailleresse, la tentative préalable de conciliation réalisée étant demeurée vaine.
A l’audience du 12 décembre 2024, Madame [O], comparante, a indiqué que le congé avait été donné par téléphone, qu’elle avait réalisé une partie du ménage mais que durant le déménagement, elle avait fait deux malaises et n’avait pas pu terminer le nettoyage. Madame [O] soutient avoir quitté le logement dans le courant du mois de février 2024 et informé sa bailleresse qu’elle reviendrait faire le ménage, et que Madame [R] lui avait précisé que cela ne posait pas de difficulté. Elle précise que la bailleresse avait finalement retenu le montant du dépôt de garantie, faisant état d’une facture de ménage. Elle a ajouté qu’il n’y a eu aucun constat contradictoire d’entrée et de sortie des lieux. La conciliation n’ayant pas abouti, elle sollicite la restitution de l’intégralité du dépôt de garantie versé entre les mains de sa bailleresse lors de son entrée dans les lieux, considérant que rien ne justife que celui ci soit retenu..
Madame [R], comparante, a indiqué qu’elle ignorait la date exacte du départ de sa locataire laquelle était partie sans l’en avertir. Elle a ajouté que le ménage avait dû être réalisée par sa propre femme de ménage et que le linge, qui n’avait pas été lavé, a dû être nettoyé au pressing pour un coût de 30 euros. Madame [R] a précisé à l’audience qu’elle acceptait de restituer la moitié du dépôt de garantie soit 175 euros.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le fond :
Il sera rappelé en premier lieu que même si elles ne sont pas visées spécifiquement notamment dans le cadre d’un contrat de bail écrit, les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ainsi qu’il est rappelé dans ses articles 25-3 et 25-4, sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location meublés décents dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire.
L’article 22 de ladite loi précise que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile (...) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Il est établi en l’espèce que le bail verbal existant entre les parties a pris fin en février 2024 et qu’il n’est fait état d’aucun litige quant à la date de fin de bail ni d’aucune dette de loyer.
Aucun état des lieux n’a été établi, que ce soit lors de l’entrée dans les lieux ou lors de la sortie de la locataire. Il est constant néanmoins qu’aucune dégradation n’a été relevée par la bailleresse.
Madame [P] [O] a co