TPX VER JCP FOND, 13 mars 2025 — 24/00379
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6]
N° RG 24/00379 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJDX
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
SA [Adresse 9]
C/
[Y] [P]
expédition exécutoire délivrée le à Me PAUTONNIER
expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [P]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM BATIGERE HABITAT [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, substitué par Me Sabrina DOURLEN, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Y] [P] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7]
non comparante
A l'audience du 13 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 3 décembre 2021 la société BATIGERE en Ile de France devenue BATIGERE HABITAT a donné en location à Madame [Y] [P] un appartement situé [Adresse 3].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 2 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 23 juillet 2024, la société BATIGERE HABITAT l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, l'autorisation de transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire, le payement d'un montant de 1358,05 € au titre de l'arriéré de loyers et charges le versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges jusqu'à la reprise effective des lieux, la condamnation au payement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier. A l'appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 24 juillet 2024.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par lettre avec accusé de réception du 5 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle l’affaire est renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025 pour vérification du paiement des loyers, la dette étant quasiment soldée.
A l’audience du 13 janvier 2025, la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 470,99 € arrêtée au 6 janvier et maintient ses demandes.
Madame [P] n’est pas comparante.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 2 janvier 2024, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme de 1284,03 euros en principal.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n'ont pas été réglés dans les 6 semaines et le juge n'a pas été saisi par la locataire aux fins d'obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les resp