TPX SGL CG FOND, 12 mars 2025 — 24/00873
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00873 - N° Portalis DB22-W-B7I-[Localité 14]
S.D.C. de la RESIDENCE LES [Adresse 8], située [Adresse 5]
C/
Monsieur [M], [T] [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES [Adresse 8], située [Adresse 5], représenté par son syndic la société par actions simplifiée FONCIA MANSART, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le numéro 490 205 184 - dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par la Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître François MICHAUD, avocat du barreau de PARIS (du même cabinet)
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M], [T] [I], né le 06 octobre 1962 à [Localité 13] (Yvelines - 78) - demeurant [Adresse 3] Comparant en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [M], [T] [I]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, remis à personne physique, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 8], située [Adresse 4] à MARLY LE ROI (78160), représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), a fait assigner Monsieur [M] [I] devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : - 2.766,68 euros hors frais, au titre des charges arrêtées au 18 novembre 2024 inclus (appel 4ème trimestre 2024 inclus, après répartition des charges de l’exercice 2023) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2022 ; - 1.181,64 euros au titre des frais de recouvrement ; - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les entiers dépens.
L’assignation a été enrôlée le 23 décembre 2024 pour l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil et Monsieur [M] [I] a comparu en personne.
Le syndicat des copropriétaires maintient oralement les prétentions formulées dans son acte d’assignation.
Monsieur [M] [I] reconnaît l’existence d’impayés, précisant avoir réalisé plusieurs chèques pour apurer sa dette, en date du 9 décembre 2024 et du 6 janvier 2025, et qu’il ne lui reste plus que 3.300 euros à régler. Il ajoute avoir contracté un emprunt de 2.700 euros quelques jours avant l’audience afin de payer le reliquat de la dette en une seule fois, sans solliciter de délai de paiement. Le défendeur conteste le principe des dommages et intérêts sollicités par la partie adverse.
Monsieur [M] [I] a été autorisé à produire en note en délibéré avant le 31 janvier 2025, les justificatifs de ses règlements auprès du syndicat des copropriétaires.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale, dont il résulte que Monsieur [M] [I] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un l’immeuble soumis au statut de la copropriété, la [Adresse 12], située [Adresse 4] à [Localité 11], formant le lot 70, - les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents aux périodes allant du 1er trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, - les procès-verbaux d’assemblée générale suivants : - le procès-verbal du 23 juin 2022 ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à l’année 2021,