Procédure accélérée fond, 13 mars 2025 — 24/01260

Réouverture des débats Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

13 MARS 2025

N° RG 24/01260 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKNJ Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par le Président du Conseil Syndical des copropriétaires du [Adresse 3] en la personne de Madame [C] [Y] épouse [K] demeurant [Adresse 2],

Non comparant, représenté par Maître Erwann MFOUMOUANGANA de la SELARL RS EM AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.

DÉFENDERESSE :

La société ML IMMO, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 833 709 439 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni représentée.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 JANVIER 2025

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ML IMMO est propriétaire des lots n°6 et 56 de l’immeuble sis [Adresse 6].

Par un jugement en date du 26 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) notamment d’une demande tendant à obtenir la condamnation de la SCI ML IMMO à lui régler 10.511,10 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2023, a rejeté l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires et l’a condamné aux dépens.

Ce jugement n’a pas été signifié.

Faisant grief à la SCI ML IMMO de ne toujours pas régler ses charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires lui a adressé une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024 d'avoir à s'acquitter desdites charges.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par le président du conseil syndical des copropriétaires, pris en la personne de Mme [C] [Y] épouse [K], a, par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, fait assigner la SCI ML IMMO représentée par son représentant légal devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de : - condamner la SCI ML IMMO à lui payer les sommes suivantes : * 15.864,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 au titre des charges de copropriété exigibles et impayées arrêtées au 26 juillet 2024, * 167,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 au titre des frais qu’il a supportés, * 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la SCI ML IMMO à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI ML IMMO aux entiers dépens.

A l’audience du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Il a précisé que le jugement du 26 juillet 2023 n’ayant pas été signifié, il était non avenu de sorte que ne pouvait lui être opposée l’autorité de la chose jugée.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il convient de renvoyer à son assignation conformément aux déclarations de son conseil à l'audience.

La SCI ML IMMO, régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 30 août 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’en toutes matières, le président du trib