Procédure accélérée fond, 13 mars 2025 — 24/00874

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

13 MARS 2025

N° RG 24/00874 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDOW Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/Monsieur [R] [H] né le 15 Juillet 1966 à [Localité 13] (92), demeurant [Adresse 3], [Adresse 5],

Non comparant, ni représenté.

2/ Madame [P] [U] née le 14 Avril 1964 à [Localité 12] (75), demeurant [Adresse 3], [Adresse 5],

Non comparante, ni représentée.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 JANVIER 2025

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [H] et Mme [P] [U] sont propriétaires indivis des lots n°304 et 620 de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [7] sis [Adresse 4] à [Localité 9].

Faisant grief à M. [H] et Mme [U] de ne pas régler leurs charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires leur a adressé à chacun une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2024 d'avoir à s'acquitter de la somme de 3.364,45 euros.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 4] à [Localité 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne, a par actes de commissaire de justice en date du 14 juin 2024 remis à étude, fait assigner M. [H] et Mme [U] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de : - condamner solidairement M. [H] et Mme [U] à lui payer la somme de 7.119,90 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967, - dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, - les condamner solidairement à 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, - les condamner solidairement à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER membre de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l’audience du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.

M. [H] et Mme [U], régulièrement assignés par actes remis à l’étude du commissaire de justice le 14 juin 2024, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la constr