Procédure accélérée fond, 13 mars 2025 — 24/01777

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

13 MARS 2025

N° RG 24/01777 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLDZ Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480 ayant son siège social [Adresse 6] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [O] [C] [E] née le 04 Août 1990 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE CENTRAFICAINE), demeurant [Adresse 2],

Non comparante, ni représentée.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 JANVIER 2025

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [O] [C] [E] est propriétaire des lots n°121 et 221 de la Résidence [9] sis [Adresse 3] à [Localité 10].

Faisant grief à Mme [C] [E] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] lui a fait délivrer une sommation de payer ses charges en date du 24 novembre 2023 et lui a adressé plusieurs mises en demeure et relances d’avoir à s’acquitter desdites charges par l’intermédiaire de son syndic, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, et par le biais de son conseil, lequel a adressé à Mmme [C] [E] une dernière mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2024.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sise [Adresse 3] à MANTES LA VILLE (78711) (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, a par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, fait assigner Mme [C] [E] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de : - condamner Mme [C] [E] à lui payer la somme de 3.080,02 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 novembre 2024, - condamner Mme [C] [E] à lui payer la somme de 1.059,42 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, - condamner Mme [C] [E] à lui payer la somme de 228,62 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui, - condamner Mme [C] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Mme [C] [E] à lui payer la somme de 1.866 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] [E] aux entiers dépens.

A l’audience du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Il a précisé avoir joint à son dossier de plaidoiries le titre de propriété de la défenderesse. Il a soutenu que la mise en demeure du 19 août 2024 était conforme aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Mme [C] [E] est absente et non représentée.

L’assignation n'a pu être remise à sa personne et il a été procédé aux formalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.

Autorisé à produire en délibéré l’accusé de réception de la lettre adressée par le commissaire de justice à la défenderesse, le conseil du syndicat des copropriétaires a produit cette pièce le 13 février 2025.

Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat des copropriétaires, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic