Procédure accélérée fond, 13 mars 2025 — 24/00809
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
13 MARS 2025
N° RG 24/00809 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDFT Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] situé [Adresse 2] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [K] [B] né le 29 Juin 1982 à [Localité 11] (SENEGAL), demeurant [Adresse 8],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 JANVIER 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [B] est propriétaire des lots n°17 et 51 de la Résidence [13] sise [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 7] à [Localité 10].
Faisant grief à M. [B] de ne pas régler ses charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] sise [Adresse 3] [Adresse 5] et [Adresse 9] à [Localité 10] lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2024 d'avoir à s'acquitter desdites charges.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] sise [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 7] à Carrières-sous-Poissy (78955) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, l’Agence Gestion Immobilière Moderne, a par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024 remis à étude, fait assigner M. [B] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de : - condamner M. [B] à lui payer la somme de 4.204,39 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 et ce en application de l’article 36 du décret en date du 17 mars 1967, - dire que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1342-2 du code civil, - condamner M. [B] à la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [B] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.
M. [B], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 29 mai 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application