Chambre des Référés, 13 mars 2025 — 24/01636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 MARS 2025
N° RG 24/01636 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQ3N Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. ESQ C/ Société UNDIZ
DEMANDERESSE
S.C.I. ESQ, société civile immobilière au capital de 12.387,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 524 673 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Dominique Cohen-Trumer, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0009, Me Asma Mze, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 625
DEFENDERESSE
S.A.S. UNDIZ, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 478 356 116, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège défaillante
Débats tenus à l'audience du 30 janvier 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Virginie Duminy, greffier, lors des débats, et de Romane Boutemy, greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 30 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2019, la société SCI ESQ a consenti à la société Undiz un bail commercial portant sur des locaux situés au sein du centre commercial Espace Saint-Quentin, à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) pour une durée de dix ans à compter du 1er juillet 2019 moyennant un loyer annuel de 105 000,00 €, hors charges et hors taxes, majoré de la différence entre ce loyer de base et 7% du chiffre d'affaires du preneur, payable trimestriellement par avance. Le 27 décembre 2021, la société Undiz a fait signifier à la société SCI ESQ un congé avec effet au 30 juin 2022. Par avenant en date du 21 juin 2022, le bail a été prorogé jusqu'au 30 juin 2023 et le loyer a été ramené à la somme de 80 000,00 € hors taxes et hors charges par an. Les locaux ont été restitués le 30 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la société SCI ESQ a fait assigner la société Undiz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. La cause a été entendue à l’audience du 30 janvier 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI ESQ demande au juge de condamner la société Undiz à lui payer au titre d'un arriéré de loyer la somme de 23 229,48 €, au 6 novembre 2024, la somme de 4 009,45 € TTC au titre des intérêts de retard et la somme de 2 283,23 € au titre de pénalités contractuelles de retard, outre la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, en ce compris le coût de la délivrance de l'assignation.
Assignée à personne morale, la société Undiz n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société SCI ESQ indique se désister d'instance et demandent qu’il soit statué sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
Sur le désistement d'instance : Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, la société SCI ESQ a indiqué en cours de délibéré se désister de l'instance à l’encontre de la société Undiz. Cette dernière, qui n'a pas constitué avocat, n'a présenté aucune défense au fond, ni aucune fin de non-recevoir. Il convient dès lors de constater que le désistement d'instance est parfait.
Sur les demandes accessoires : L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En application de ces dispositions, la société SCI ESQ est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement de la société SCI ESQ et l'exctinction de l'instance ;
Condamnons la société SCI ESQ aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la