TPX SGL CG FOND, 12 mars 2025 — 24/00857

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX SGL CG FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00857 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUIT

S.D.C. RESIDENCE RIESSER sise [Adresse 5]

C/

Monsieur [V] [W]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RIESSER, sise [Adresse 4], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 493 138 150 - dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Maître Marion CORDIER, avocat du barreau de Versailles, substituée par Maître Mathias CASTERA, avocat du barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [W] - demeurant [Adresse 6] Non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Marion CORDIER

1 copie certifiée conforme à : Monsieur [V] [W]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, déposé à l’étude, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] sise [Adresse 3] à LE PORT-MARLY (78560), représenté par son syndic, la société ACTION AGIR GESTION IMMOBILIERE (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 1.209,65 euros, au titre des charges dues au 8 juin 2021 (2ème trimestre de provision sur charge 2021 inclus), - 384,23 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, Et assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Les dépens comprenant le coût de l’assignation.

L’assignation a été enrôlée le 19 décembre 2024 pour l’audience du 16 janvier 2025.

A l'audience du 16 janvier 2025, seul le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil. Cité par acte déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [V] [W] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Le syndicat des copropriétaires maintient oralement les prétentions formulées dans son acte d’assignation, précisant que la dette a diminué et s’élève à la somme de 448,36 euros après déduction des sommes de 600 euros réglée par le défendeur en novembre 2024, et de 161,29 euros.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition du public au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [V] [W] a été régulièrement assigné par exploit d’huissier délivré à étude. L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.

Bien qu’elle n’ait pas été portée à la connaissance du défendeur défaillant, il sera tenu compte de l’actualisation de la somme réclamée à l’audience par le défendeur dans la mesure où le montant a diminué en sa faveur.

1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale, dont il résulte que Monsieur [V] [W] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un l’immeuble soumis au statut de la copropriété, la Résidence [10] sise [Adresse 3] à [Localité 9], formant le lot 111, - les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents aux périodes allant du 2ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, - le procès-verbal du 15