Procédure accélérée fond, 13 mars 2025 — 24/01669
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
13 MARS 2025
N° RG 24/01669 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRAC Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] représenté par son syndic, la société IFF GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 414 592 246 dont le siège social est situé [Adresse 7] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Ghislaine D’ORSO de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 1], [Adresse 4], [Localité 5],
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 JANVIER 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] est propriétaire des lots n°212 et 219 de la Résidence sise [Adresse 3].
Faisant grief à Mme [O] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3], par l’intermédiaire de son syndic, la société IFF GESTION, et de son conseil lui a adressé plusieurs mises en demeure par courriers recommandés avec accusés de réception d’avoir à s’acquitter desdites charges, la dernière étant en date du 4 mars 2024.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société IFF GESTION, a, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 remis à étude, fait assigner Mme [O] devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de : - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 9.492,15 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter : • du 3 mai 2023 sur la somme de 1.576,51 euros, • du 26 septembre 2023 sur la somme de 1.061,74 euros, • du 4 mars 2024 sur la somme de 2.316,61 euros, • de la date de la présente assignation sur la somme de 4.537,29 euros, - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.640 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner Mme [O] aux entiers dépens y inclus la prestation de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article A 444-32 du code de commerce, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande principale à la baisse soit la somme de 8.292,15 euros. Il a maintenu ses autres demandes. Interrogé par le président sur le fait de savoir si la mise en demeure distinguait bien les provisions dues au titre de l’exercice en cours de l’arriéré de charges, il a indiqué que la distinction apparaissait bien dans la mise en demeure, qui rappelait par ailleurs les articles applicables de sorte que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 était respecté.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l'audience.
Mme [O], régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 20 novembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relativ es à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigi