Chambre des Référés, 13 mars 2025 — 24/01435

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 MARS 2025

N° RG 24/01435 - N° Portalis DB22-W-B7I-SINY Code NAC : 60A AFFAIRE : [F] [W] c/ [M], [Z], [R] [T], Mutuelle MAIF, CPAM des Yvelines

DEMANDEUR

Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 18] (Tunisie), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 15] représenté par Me Magali Salvignol-Bellon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 355, Me Estelle Heleine, avocat au barreau d’Eure

DEFENDEURS

Monsieur [M], [Z], [R] [T], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5] à [Localité 17] représenté par Me Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172

MAIF, société d’assurance à forme mutuelle (assuré [M] [T] - n° police 66 32 103 (véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 10] - accident du 12 février 2018)), inscrite au RCS de [Localité 12], dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Adresse 13] [Localité 1], représentée par son représentant légal domicilié audit siège représentée par Me Philippe Raoult, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 172

CPAM des Yvelines (N° SS : [Numéro identifiant 2]), dont le siège social est situé [Adresse 9] défaillante

Débats tenus à l'audience du 30 janvier 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Virginie Duminy, greffier, lors des débats, et de Romane Boutemy, greffier placé, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 30 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Le 12 février 2018, alors qu’il était au volant d'un véhicule de fonction, Monsieur [F] [W] a été victime d'un accident de la circulation causé par Monsieur [M] [T], assuré par la société MAIF. Monsieur [M] [T] a été déclaré coupable de blessures involontaires, pour avoir franchi une ligne blanche continue, par le tribunal correctionnel de Versailles, par jugement en date du 9 juillet 2019. Monsieur [F] [W] a été placé en arrêt de travail du 12 février 2018 au 15 décembre 2018. Une expertise médicale amiable a été réalisée en mai 2018, puis une seconde expertise en décembre 2018 concluant à une consolidation au 31 janvier 2019.

Suivant actes d’huissier en date du 14 octobre 2024, Monsieur [F] [W] a fait assigner en référé Monsieur [M] [T], la société MAIF et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d’une provision de 10 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et la condamnation des défendeurs aux dépens, dont les frais de l'expertise.

Appelée à l'audience du 31 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'une au moins des parties. Lors de l’audience du 30 janvier 2025, Monsieur [F] [W] a maintenu ses demandes.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [M] [T] et la société MAIF ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves. Ils contestent en revanche le montant de la demande de provision, proposant à cet égard une somme de 4 000,00 €.

Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n’était ni comparante ni représentée à l’audience.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment les pièces médicales, et les déclarations des parties, attestent que Monsieur [F] [W] a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [M] [T], assuré par la société MAIF. L'expert amiable ayant préconisé des soins jusqu'en février 2023 mais Monsieur [F] [W] faisant toujours état de doléances consécutives à l'accident, justifiées par un scanner thoracique et une IRM en date du 29 octobre 2023. Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Monsieur [F] [W] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont il a été victime afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise.

Sur la demande d’expertise : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l'o