TPX SGL CG FOND, 12 mars 2025 — 24/00885
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00885 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU5C
S.D.C. de l’immeuble GABRIEL [Localité 11] SIS [Adresse 4]
C/
Monsieur [W], [N] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 6], résenté par son syndic, la société par actions simplifiée FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 433 596 103 - dont le siège social est sis [Adresse 8] Représentée par Maître Cécile FLECHEUX, avocat du barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU, avocat du barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W], [N] [G], né le 03 janvier 1966 à [Localité 12] (Val-de-Marne - 94) - demeurant [Adresse 3] Comparant en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Cécile FLECHEUX
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [W], [N] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, remis à tiers présent à domicile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), a fait assigner Monsieur [W] [G] devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : - 6.124,97 euros hors frais, au titre des charges arrêtées au 7 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - 1.131,55 euros au titre des frais de recouvrement ; - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les entiers dépens comprenant le coût de la sommation.
L’assignation a été enrôlée le 26 décembre 2024 pour l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil et Monsieur [W] [G] a comparu en personne.
Le syndicat des copropriétaires maintient oralement les prétentions formulées dans son acte d’assignation. Il s’oppose à toute demande de délais au motif que Monsieur [W] [G] n’a formulé aucune proposition avant l’audience, que les règlements sont irréguliers que les derniers chèques ont été émis par l’épouse du débiteur, et qu’il n’y a pas de preuve de la tentative de négociation.
Monsieur [W] [G] reconnaît le montant de la dette au titre des charges impayées et conteste le montant réclamé au titre des frais de recouvrement. Il sollicite un délai de dix mois pour régler la dette par mensualités de 650 euros par mois. S’agissant de sa situation personnelle il précise avoir subi un accident grave le 18 août 2023, être sorti de l’hôpital en juin 2024, percevoir l’allocation adulte handicapé depuis fin novembre 2024 et jusqu’au mois d’août 2026 d’un montant de 1.016,05 euros par mois, que son épouse perçoit une retraite de 322 euros par mois et rembourse un crédit souscrit chez COFIDIS de 116 euros. Il soutient avoir vu un médiateur dans un point d’accès du droit et ne pas avoir pu formuler de proposition car le syndic refusait de négocier
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale, dont il résulte que Monsieur [W] [G] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 2], formant les lots 10 et 59, - les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux a