TPX RAM CG FOND, 4 mars 2025 — 24/00229
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3] Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00229 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOY6 MINUTE : /2025
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT
DU 04 MARS 2025
non contradictoire et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.C.P. SQYVET
DEFENDEUR(S) :
[I] [L]
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le QUATRE MARS
Après débats à l'audience publique du Tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 04 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge au Tribunal Judiciaire de Versailles, exerçant au Tribunal de Proximité de Rambouillet, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
S.C.P. SQYVET Société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° D 320 974 918, dont le siège social se située [Adresse 2] non comparante ni représentée
ET :
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Mme [I] [L] demeurant [Adresse 1] non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2024, Mme [I] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payée n°21-24-000594 rendue le 17 septembre 2024 à son encontre, au profit de la SCP SQYVET.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe dès le 21 octobre 2024 pour comparaître devant le Juge des contentieux de la protection à l'audience du 4 mars 2025.
Lors de celle-ci, aucune des parties n’a comparu, malgré la réception des convocations confirmée par les accusés de réception au dossier. La demande de renvoi formulée par Mme [L] par courrier réceptionné au greffe le 20 février 2025, n’est ni soutenue à l’oral s’agissant d’une procédure orale, ni justifiée se bornant à indiquer qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée, de sorte qu’elle n’est pas valable.
Par conséquent le Tribunal a constaté l’extinction de l’instance et le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1419 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, il résulte des éléments énoncés à l’exposé du litige que l’instance est éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Les dépens seront laissés à la charge des parties, chacun pour les siens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement non contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance ;
Constate le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payée n°21-24-000594 rendue le 17 septembre 2024 à l’encontre de Mme [I] [L], au profit de la SCP SQYVET ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elles.
Le présent jugement a été signé par Amandine DUPLEIX, Présidente, et Virginie DUMINY, Greffier présente le 4 mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX