TPX SGL CG FOND, 12 mars 2025 — 24/00869
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00869 - N° Portalis DB22-W-B7I-SURF
S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES
C/
Monsieur [D] [P] [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 315 518 803 - dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat du barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P] [O] - demeurant [Adresse 1] Non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Aude LACROIX
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [D] [P] [O]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 2 janvier 2022, la société ANTIN RESIDENCES a loué à Monsieur [D] [P] [O] un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Des loyers étant demeurés impayés, la société ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [D] [P] [O], par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 6 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme principale de 1.007,52 euros, outre 88,10 euros correspondant au coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 11 décembre 2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner Monsieur [D] [P] [O] devant le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, aux fins de voir : Prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 2 janvier 2022 sur l’emplacement de stationnement sis [Adresse 4] à [Localité 9] conséquence, ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [D] [P] [O] et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble qu'il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [P] [O] ;Condamner Monsieur [D] [P] [O] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;Condamner Monsieur [D] [P] [O] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, la somme de 1.178,31 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de septembre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 9 octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2024 ;Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire ;Condamner Monsieur [D] [P] [O] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, la somme de 410 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 6 août 2024. L'assignation a été enrôlée le 23 décembre 2024 pour l'audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2024, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1.349,10 euros.
Bien que cité par remise de l’assignation à l’étude, Monsieur [D] [P] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [D] [P] [O], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Toutefois, l’actualisation de l’arriéré locatif par la société ANTIN RESIDENCES à l’audience, n’ayant pas été portée à la connaissance du défendeur défaillant selon les dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
II. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion de Monsieur [D] [P] [O] et des occupants de son chef
Selon l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu de l’article 1728 du même code, le preneur est ten