Deuxième Chambre, 7 mars 2025 — 21/05122

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 07 MARS 2025

N° RG 21/05122 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGKE

DEMANDERESSE :

Madame [O] [G], née le 1 [Adresse 5] décembre 1988 à [Localité 6] (95), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (93), infirmière, représentée par Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [M] [J], née le 25 jullet 1984 à [Localité 2], de nationalité française, exerçant la profession d’infirmière et demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] ; représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier TABONE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 09 Septembre 2021 reçu au greffe le 13 Septembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Décembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2016, Madame [M] [J] et Madame [O] [G], exerçant toutes les deux la profession d’infirmière libérale, ont signé un contrat de remplacement infirmier en exercice libéral, aux termes duquel Madame [O] [G] a accepté de remplacer temporairement Madame [M] [J] auprès des patients qui feraient appel à elle et s'est engagée à reverser à Madame [M] [J] 10 % du total des honoraires perçus et à percevoir pendant la période de remplacement.

Elles ont ensuite conclu le 25 novembre 2016 un contrat de collaboration libérale entre infirmiers, avec effet à compter du 1 er décembre 2016 en vertu duquel, Madame [O] [G], en tant que collaborateur, s'est engagée à verser mensuellement à Madame [M] [J] une redevance d’un montant de 10 % de son chiffre d’affaires mensuel.

Par lettre en date du 20 décembre 2016, Madame [M] [J] a indiqué reconnaître avoir une dette de 50 000,00 € envers Madame [O] [G] au titre de ses rétrocessions d’honoraires pour les soins effectués.

Madame [M] [J] et Madame [O] [G] ont mis fin à leur relation contractuelle d'un commun accord le 15 novembre 2017.

Par décision en date du 24 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile de France de l'ordre national des infirmiers a notamment infligé à Madame [M] [J] une sanction d'interdiction temporaire de trois mois sans sursis pour, alors qu’elle ne conteste pas rester contractuellement redevable de la somme de 31 779,65 € à Madame [O] [G] au titre de rétrocession d'honoraires correspondant à des prestations paramédicales effectuées dans le cadre du contrat de remplacement, ne pas avoir donné suite aux procédures de réglement amiable du litige et de conciliation qui lui ont été propopsées, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4312-4 et R. 4312-25 du code de la santé publique.

Madame [M] [J] a interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du 10 septembre 2021, Madame [O] [G] a fait citer Madame [M] [J] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner Madame [M] [J] à lui payer :

la somme de 31 779,65 € au titre de rétrocessions d’honoraires impayées pour la période du 21 février 2016 au 28 novembre 2016, avec intérêt à compter du 3 octobre 2018 ;la somme de 8000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;outre la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle soutient en substance, au visa notamment de l'article 1134 ancien du code civil, qu'alors qu'elle lui a fourni la liste de toutes ses interventions entre la période 21 février 2016 au 28 novembre 2016, période, au cours de laquelle elle a réalisé des actes paramédicaux pour un chiffre d’affaires de 100 779,65 €, Madame [M] [J] n'a effectué à son profit que des paiements tardifs et partiels, d'un montant total de 69 000,00 €, et lui reste redevable de la somme de 31 779,65 €.

Elle estime que les échanges survenus en 2017 révèlent que son adversaire a eu connaissances de la liste de ses interventions et a reconnu lui devoir certaines sommes, qu'elle commente la liste fournie par voie déclarative sans apporter la moindre preuve de ses affirmations alors que le contrat ne lui donne aucunement la faculté de décider unilatéralement des soins qui doivent être facturés ou non.

Elle conteste l'application d'une compensation de créances au motif que, compte tenu du retard et des sommes importantes qu’elle lui devait, Madame [M] [J] a indiqué, par courriel du 13 novembre 2017, ne pas vouloir que lui soit rever