TPX VER JCP FOND, 13 mars 2025 — 24/00385
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5]
N° RG 24/00385 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJEB
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[M] [W] [L]
expédition exécutoire délivrée le à Me PEREZ
expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [W] [L]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [M] [W] [L] [Adresse 2] [Localité 6]
Comparante
A l'audience du 13 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 2 septembre 2014, la société OSICA aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [M] [W] [L] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] et par contrat séparé du même jour, elle lui donnait à bail un emplacement de stationnement sis [Adresse 9] à [Localité 7].
Le compte étant débiteur depuis fin 2023, suite à trois courriers restés sans suite, suivant acte du 16 avril 2024, le bailleur a fait adresser à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire dont les termes n’ont pas été réglés.
Par exploit du 16 juillet 2024, il l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire : La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement du loyer et à titre subsidiaire, la résiliation du bail,l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, l'autorisation de transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,le payement d'un montant de 5 688,14 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 1er juillet 2024 loyer de juin inclus,le versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, incluant la consommation d’eau, depuis le 17 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,la condamnation au payement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 17 juillet 2024.
La CAF des Yvelines a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 8 594,51 € au 3 décembre inclus et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, ajoutant que des versements de 150 € sur 36 mois ne permettront pas de régler la dette.
Madame [W] [L] indique qu’elle a repris son travail à 80 % pour un salaire de 1900 € et qu’elle a versé 900 € en décembre. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois aux motifs que son fils qui travaille en alternance depuis 3 ans peut l’aider.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 16 avril 2024, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer la somme de 3879,81 euros en principal.
Ce commandement délivré à la locataire reproduisait la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionnait la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n'a pas été saisi par la locataire aux fins d'obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire, de sort