TPX SGL CG FOND, 12 mars 2025 — 24/00883

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX SGL CG FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00883 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU4K

S.D.C. de la residence HARMONIE OUEST SISE A [Localité 5] (78870-YVELINES)

C/

Madame [C], [J], [R] [E]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la residence HARMONIE OUEST sise à [Localité 6]), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée FONCIA MANSART, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 490 205 184 - dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son établissement secondaire FONCIA Saint6germain situé [Adresse 2] Représentée par Maître Cécile FLECHEUX, avocat du barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU, avocat du barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [C], [J], [R] [E] - demeurant [Adresse 10] Non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Cécile FLECHEUX

1 copie certifiée conforme à : Madame [C], [J], [R] [E]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, déposé à l’étude, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9], située à BAILLY (78870), représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), a fait assigner Madame [C] [E] devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : - 6.602,21 euros hors frais, au titre des charges arrêtées au 13 décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; - 1.760,04 euros au titre des frais de recouvrement ; - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les entiers dépens comprenant le coût de la sommation.

L’assignation a été enrôlée le 26 décembre 2024 pour l’audience du 16 janvier 2025.

A l'audience du 16 janvier 2025, seul le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil. Citée à l’étude, Madame [C] [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Le syndicat des copropriétaires maintient oralement les prétentions formulées dans son acte d’assignation, précisant que la partie défenderesse a déjà été condamnée par le tribunal de proximité en octobre 2023.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition du public au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Madame [C] [E] a été régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice déposé à l’étude. L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.

1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale, dont il résulte que Madame [C] [E] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un l’immeuble soumis au statut de la copropriété, la Résidence HARMONIE OUEST, située à [Localité 7], formant les lots 7006, 2358 et 2318, - les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents aux périodes allant du 3ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024, - les procès-verbaux d’assemblée générale suivants : - le procès-verbal du 14 février 2022 ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à l’exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021, ajusté le budget prévisionnel pour l’exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022 et voté le budget prévisionnel rela