TPX SGL CG FOND, 12 mars 2025 — 24/00874
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00874 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUR3
S.D.C. RESIDENCE DES 3 FORETS
C/
Madame [K] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES 3 FORETS, sise [Adresse 5], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Vrsailles sous le numéro B 311 915 342 - dont le siège social est sis [Adresse 8] Représenté par Maître Pauline ROUSSEAU, avocat du barreau de PARIS, substituée par Maître Noelia CANEDO, avocat du barreau de PARIS, du même cabinet
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [K] [J] - demeurant [Adresse 6] Non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Pauline ROUSSEAU
1 copie certifiée conforme à : Madame [K] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, déposé à l’étude, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [11], située [Adresse 3] BOUGIVAL (78380), représenté par son syndic, la société GIMCOVERMEILLE AGENCE DE LA GARE (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), a fait assigner Madame [K] [J] devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, les sommes suivantes : 5.524,75 euros hors frais, au titre des charges arrêtées au 22 novembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 ;204 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 22 novembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 ;1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens. L’assignation a été enrôlée le 23 décembre 2024 pour l’audience du 16 janvier 2025.
A l'audience du 16 janvier 2025, seul le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil. Citée par dépôt de l’acte à l’étude, Madame [K] [J] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le syndicat des copropriétaires maintient oralement les prétentions formulées dans son acte d’assignation précisant qu’il y a une coquille dans le relevé du décompte repris dans l’assignation à la pièce n°5.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [K] [J] a été régulièrement assignée par exploit de commissaire de justice déposé à l’étude. L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale, dont il résulte que Madame [K] [J] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un l’immeuble soumis au statut de la copropriété, la Résidence [11], située [Adresse 2] à [Localité 9], formant les lots 621 et 673, - les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents aux périodes allant du 3ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024,
- les procès-verbaux d’assemblée générale suivants : - le procès-verbal du 8 décembre 2021 ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à l’exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021 et approuvé le budget pour l’exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023, - le procès-verbal du 8 décembre 2022 ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à l’exercice du 01/07/2021 au 30/0