TPX SGL CG FOND, 12 mars 2025 — 24/00817

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX SGL CG FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00817 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSNT

S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 2]

C/

Madame [V] [P]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Mars 2025

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société par actions simplifiée FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 433 596 103 - dont le siège social est sis [Adresse 11] Représentée par Maître Bruno ADANI, avocat du barreau du VAL D’OISE, substitué par Maître Isabelle ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [V] [P] - demeurant [Adresse 5] Non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Bruno ADANI

1 copie certifiée conforme à : Madame [V] [P]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, déposé à l’étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), a fait assigner Madame [V] [P] devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : - 6.952,48 euros hors frais, au titre des charges arrêtées au 22 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de la sommation de payer ; - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les entiers dépens comprenant le coût de l’inscription d’hypothèque et le coût de la sommation de payer.

L’assignation a été enrôlée le 2 décembre 2024 pour l’audience du 16 janvier 2025.

A l'audience du 16 janvier 2025, seul le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil. Citée à l’étude, Madame [V] [P] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Le syndicat des copropriétaires maintient oralement les prétentions formulées dans son acte d’assignation. La partie demanderesse a été autorisée à produire en note en délibéré avant le 31 janvier 2025, la régulation des charges 2023 visée dans l’assignation mais non jointe au dossier de plaidoirie.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition du public au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Madame [V] [P] a été régulièrement assignée par exploit d’huissier déposé à l’étude. L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.

A titre liminaire, il sera rappelé que les pièces versées aux débats le jour de l’audience et n’ayant pas été annexées à l’assignation, seront écartées des débats en vertu du principe du contradictoire.

1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :

- la matrice cadastrale, dont il résulte que Madame [V] [P] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10], formant le lot 145, - les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents aux périodes allant du 1ème trimestre 2022 au 4ème trimestre 2024, - les procès-verbaux d’assemblée générale suivants : - le procès-verbal du 16 juin 2021 ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à l’année 2020, ajusté le budget prévisionnel pour l’année