Saisies Immobilières, 12 mars 2025 — 24/00101

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE CADUCITE

DU 12 MARS 2025

N° RG 24/00101 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHDI Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Adresse 6] ([Adresse 4]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.

ET

Monsieur [U] [J] [X], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].

PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT

DEBATS à l’audience du 12 mars 2025, tenue en audience pubique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 mai 2024 par la S.A. CREDIT LOGEMENT à Monsieur [U] [X] en recouvrement de la somme de 83.658,33 euros arrêtée au 04 décembre 2023,

Vu la publication du commandement de payer le 05 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 (volume 2024 S numéro 85),

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 08 juillet 2024 pour l’audience du 18 septembre 2024,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 10 juillet 2024 au greffe de la juridiction,

Vu le jugement d'orientation du 15 novembre 2024 aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la vente forcée des biens saisis appartenant à Monsieur [U] [X] à l'audience du 12 mars 2025,

Vu l’audience du 12 mars 2025 au cours de laquelle la vente n’a pas été requise,

MOTIFS

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 mai 2024, publié le 05 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, Volume 2024 S n°85 ;

ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

ORDONNE la radiation du du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 mai 2024, publié le 05 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, Volume 2024 S n°85 ;

LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge du CREDIT LOGEMENT. Fait et mis à disposition à [Localité 7], le 12 Mars 2025.

Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË