Procédure accélérée fond, 13 mars 2025 — 24/00135

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

13 MARS 2025

N° RG 24/00135 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ4I Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la RESIDENCE [8] sis [Adresse 5] représenté par son syndic coopératif en exercice, agissant par son Président-Syndic Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en cette qualité à ladite adresse,

Non comparant, représenté par Maître Romain ROSSI-LANDI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Cindy FOUTEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DEFENDERESSE :

La société RALEX IMMO, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 802 454 603 ayant son siège social situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [P], domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, représentée par Maître Isabelle MORIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Pierre JUDE, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 JANVIER 2025

Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

La SCI RALEX IMMO est propriétaire des lots n°37, 38 et 72 de la Résidence [8], sis [Adresse 4].

Faisant grief à la SCI RALEX IMMO de ne pas régler ses charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], sise [Adresse 3] à Versailles, a adressé à M. [E] [P], son gérant, une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date 9 novembre 2023 d'avoir à s'acquitter desdites charges.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], sise [Adresse 3] à Versailles (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son président-syndic, M. [D] [R], a par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024 remis à étude, fait assigner la SCI RALEX IMMO, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamnée au paiement desdites charges, outre des pénalités de retard, des dommages et intérêts, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024, à laquelle elle a été renvoyée au 10 juin 2024. A cette audience, le président a relevé d’office les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’action et de l’irrecevabilité des demandes formulées au titre des dommages et intérêts et tendant à obtenir la désignation d’un expert, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 janvier 2025.

A l’audience du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes exposées dans ses conclusions en réplique, aux termes desquelles il demande au président statuant selon la procédure accélérée au fond de : - juger que la SCI RALEX IMMO est débitrice d’une somme de 5.748,62 euros, au titre des charges de copropriété votées en assemblée générale et frais de mise en demeure,

En conséquence, - condamner la SCI RALEX IMMO à lui payer la somme de 5.748,62 euros, majorée des intérêts au taux légal, - condamner la SCI RALEX IMMO au paiement des pénalités de retard équivalentes à 1% du montant des charges non réglées par mois de retard passé le délai d’un mois suivant leur exigibilité, - condamner la SCI RALEX IMMO à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, Et en tout état de cause, - condamner la SCI RALEX IMMO à lui payer la somme de 4.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI RALEX IMMO aux entiers dépens de l’instance, - rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

La SCI RALEX IMMO, représentée par son conseil, a renvoyé à ses conclusions n°3 aux termes desquelles elle demande au président de : A titre liminaire : - prononcer l’irrecevabilité de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires pour défaut de mise en demeure régulière, A titre principal : - rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation de la SCI RALEX IMMO pour règlement des charges de copropriété ; A titre reconventionnel : - désigner un expert judiciaire afin de vérifier les comptes de la copropriété sur les dix dernières années ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler une somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler une somme de 5.000 euros à chacun au titre de l’article