Chambre des Référés, 13 mars 2025 — 24/01416

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 MARS 2025

N° RG 24/01416 - N° Portalis DB22-W-B7I-SISI Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A. Interprofessionnelle de la Région Parisienne C/ S.A.R.L. BOISVERS

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 5], au capital de 102.564,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 559 896 535, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Ondine Carro, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 212, Me Karim-Alexandre Bouanane, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1971

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BOISVERS, société à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 491 815 106, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Régine Brechu-Maire, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 046, Me Dominique Cochain Assi, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G81

Débats tenus à l'audience du 30 janvier 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Virginie Duminy, greffier, lors des débats, et de Romane Boutemy, greffier placé, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 30 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 14 septembre 2015, la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne a donné à bail commercial à la société Boisvers un local situé [Adresse 1], à [Localité 7] (Yvelines), ladite location étant consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2015 et moyennant un loyer annuel de 22 098,36 € hors taxes. Le 17 février 2020, le propriétaire a fait dénoncer à son locataire un commandement le mettant en demeure de payer la somme de 16 421,87 €, à titre d’arriéré locatif, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce s’y trouvant expressément rappelées. Par jugement en date du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Versailles a adopté un plan de continuation au profit de la société Boisvers et a notamment prévu le rééchelonnement de la créance de la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne, préalablement fixée à la somme de 12 189,05 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne a fait assigner la société Boisvers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. La cause a été entendue à l’audience du 30 janvier 2025.

Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne demande au juge de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ; - ordonner l'expulsion de la société Boisvers ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d'un serrurier ; - condamner la société Boisvers au paiement d’une provision de 21 902,10 €, à valoir sur les termes arriérés selon décompte au 17 janvier 2025, d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges et jusqu’à la libération définitive des lieux ; - condamner la société Boisvers à lui payer une somme de 450,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, incluant le coût du commandement en date du 17 février 2020.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Boisvers reconnaît le principe de la dette ainsi que l’absence de paiement des causes du commandement dans le délai imparti. Le locataire sollicite un délai pour s'acquitter des sommes dues par des mensualités de 710,00 € chacune et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce délai.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement : L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l’absence de paiement des causes du commandement du 17 février 2020 dans le délai imparti n'est nullement contesté, de sor