Procédure accélérée fond, 13 mars 2025 — 24/01746
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
13 MARS 2025
N° RG 24/01746 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQOZ Code NAC : 35E
DEMANDERESSE :
Madame [F], [L], [G] [Z] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 8] (74), demeurant [Adresse 6],
Non comparante, représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION : LA RESIDENCE DE LA REINE société civile située [Adresse 3],
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 JANVIER 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
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EXPOSE DU LITIGE
Il résulte d’un acte de liquidation et partage reçu le 9 mars 2023 par Maître [M] [K], notaire à [Localité 7] (Haute-Savoie), que Mme [F], [L], [G] [Z], héritière de M. [Y] [Z], de Mme [R] [T] et de M. [E] [Z], s’est notamment vu attribuer : - les parts n°10.446 à 10.473 (groupe n°121) de la société civile particulière dite “Société de construction LA RESIDENCE DE LA REINE”, lesquelles donnent vocation à la jouissance puis à l’attribution en toute propriété du lot n°121 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], soit “dans le bâtiment B, escalier 11, au 1er étage, 2ème porte à gauche dans le couloir, situé à droite de l’escalier, une chambre de service portant le n°16 avec coin toilette. Droit en commune avec les lots 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127 et 128 à la salle de douches et au wc situés 3ème porte à droite dans le couloir. Et les 15/10.000èmes des parties communes” ; - les 23 parts portant les n°10.682 à 10.704 de la société civile particulière dite “Société de construction LA RESIDENCE DE LA REINE”, lesquelles donnent vocation à la jouissance puis à l’attribution en toute propriété du lot n°135 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], soit “dans le bâtiment B, escalier 11, au 2ème étage, 2ème porte à droite dans le couloir, situé à droite de l’escalier, une chambre de service portant le n°36 avec coin toilette. Droit en commune avec les lots 1209, 130, 131, 132, 133, 134, 136 et 137 à la salle de douches et au wc situés 3ème porte à droite dans le couloir. Et les 12/10.000èmes des parties communes”.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Mme [Z] a fait assigner la société de construction “LA RESIDENCE DE LA REINE” devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa de l’article L.212-9 du code de la construction, de : - autoriser Mme [Z] à régulariser l’acte de retrait d’associés contenant attribution à son profit des lots de copropriété 121 et 135 correspondant aux lots de copropriété dépendant du bien immobilier situé [Adresse 1] et cadastré AX [Cadastre 5],
- désigner tout mandataire de justice qu’il lui plaira en qualité de mandataire ad hoc de la société civile particulière dite “société de construction LA RESIDENCE DE LA REINE” dont le siège social est [Adresse 2] avec pour mission de régulariser l’acte de retrait des parts lui appartenant, - fixer la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc à la charge de Mme [Z].
A l’audience du 13 janvier 2025, Mme [Z], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, expliquant que la société n’existait plus et qu’elle n’avait pas d’autre solution pour régulariser la situation.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à son assignation conformément aux déclarations de son conseil à l'audience.
La société de construction “LA RESIDENCE DE LA REINE”, qui n’a pu être touchée, le commissaire de justice ayant dressé un “procès-verbal de difficulté”; n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision su