TPX VER JCP FOND, 13 mars 2025 — 24/00598

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8]

N° RG 24/00598 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMVI

JUGEMENT

Du : 13 Mars 2025

[Y] [I], [T] EPOUSE [I]

C/

[N] [D]

expédition exécutoire délivrée le à Me [Localité 10]

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [D]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 13 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 6]

Madame [T] épouse [I] Dont le domicile est élu à l’Agence Gestionnaire du bien CPH IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 7]

Tous deux représentés par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, substituée par Maître Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [D] [Adresse 3] [Localité 9]

Comparant

A l'audience du 13 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 31 juillet 2010, Monsieur et Madame [I] ont donné en location à Monsieur [N] [D] un appartement situé [Adresse 2].

Le compte étant débiteur, suivant acte d’huissier en date du 9 février 2024, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire dont les termes n’ont pas été réglés.

Par exploit d'huissier du 5 août 2024, ils l’ont fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire : de voir déclarer acquise la clause résolutoire et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,l'autorisation d'entreposer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire ,le payement d'un montant de 6802,30 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,le versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus les charges, outre indexation, jusqu'à la reprise effective des lieux,la condamnation au payement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier. A l'appui de leurs prétentions, ils ont indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été intégralement réglés dans les délais impartis et que le locataire n’avait pas justifié de son assurance.

Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 7 août 2024.

La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 12 février 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle les demandeurs actualisent la dette locative à la somme de 7189,06 € arrêtée au 23 décembre 2024 et s’opposent à l’octroi de délais de paiement au motif que le paiement du loyer courant n’est pas repris.

Monsieur [D] conteste le montant de la dette et indique qu’il a réglé la dette. Il explique qu’il a vendu un bien immobilier mais qu’il n’a pas encore touché le fruit de la vente du fait que les fonds sont bloqués depuis 4 ans, mais qu’il a obtenu un arrêt de la Cour de cassation, ce qui lui permettra de débloquer la situation.

Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025, les demandeurs étant autorisés à produire un décompte actualisé et le défendeur les attestations d’assurance, ce qui a été fait par mail du défendeur du 15 janvier et des demandeurs du 27 janvier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la résiliation du bail

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

L'article 7g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose en effet que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques locatifs et que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance ne produit d'e