TPX VER JCP FOND, 13 mars 2025 — 24/00361

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5]

N° RG 24/00361 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJBZ

JUGEMENT

Du : 13 Mars 2025

Société CDC HABITAT SOCIAL

C/

[G] [N], [U] [V]

expédition exécutoire délivrée le à Me PEREZ

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [V] Mme [N]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 13 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEURS :

Madame [G] [N] [Adresse 1] [Localité 6]

non comparante

Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 6]

Comparant

A l'audience du 13 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 19 octobre 2019, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [G] [N] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7].

Par avenant du 2 juin 2022, Monsieur [U] [V] devenait cotitulaire du bail.

Le compte étant débiteur depuis début 2024, après un courrier resté sans effet, suivant acte en date du 11 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.

Par exploit du 8 juillet 2024, la société CDC HABITAL SOCIAL les a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :

de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail et subsidiairement, prononcer sa résiliation pour règlement partiel et irrégulier du loyer, l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, l'autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires, la condamnation solidaire au paiement d'un montant de 2642,56 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 11 juin 2024, la condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, inclus la consommation d’eau, depuis le 12 juin 2024 jusqu'à la reprise effective des lieux, la condamnation solidaire au payement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de ses prétentions, elle a indiqué que les termes du commandement n’avaient pas été intégralement réglés.

Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 12 juillet 2024.

La CCAPEX a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 2974,54 € arrêtée au 3 janvier et n’est pas opposée à l’octroi de délais, du fait de la signature d’un plan d’apurement qui est respecté.

Monsieur [U] [V] sollicite des délais de paiement.

Madame [N] est non comparante, bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice.

Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

- Sur la résiliation du bail

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par exploit du 11 avril 2024, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme de 2585,01 euros en principal.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Les loyers n'ont pas été régl