Chambre des Référés, 13 mars 2025 — 24/01739

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13 MARS 2025

N° RG 24/01739 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQ2Y Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A.R.L.U. DISC’KING IMMO C/ [G] [H]

DEMANDERESSE

S.A.R.L.U. DISC’KING IMMO, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 503 348 138, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Edith Neto-Mancel, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 109, Me Eliaou-Marc Chiche, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0931

DEFENDERESSE

Madame [G] [H], née le 25 septembre 1996 à [Localité 6], entrepreneur individuel ayant le siège de son entreprise [Adresse 3] à [Adresse 4] [Localité 1], identifié sous le numéro SIREN 924 296 874 défaillante

Débats tenus à l'audience du 30 janvier 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Virginie Duminy, greffier, lors des débats, et de Romane Boutemy, greffier placé, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 30 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2023, la société Disc'king Immo a consenti à Madame [G] [H], entrepreneur individuel, un bail commercial portant sur des locaux situés au 1er étage du centre commercial [Adresse 7] à [Localité 8] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2023 moyennant un loyer annuel de 3 600,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. Le 4 juillet 2024, la société Disc'king Immo a fait signifier à Madame [G] [H] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 1 680,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, la société Disc'king Immo a fait assigner Madame [G] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. La cause a été entendue à l’audience du 30 janvier 2025.

Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Disc'king Immo demande au juge de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ; - constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 30 novembre 2023, par l'effet de la clause résolutoire insérée audit bail, et ce à compter du 4 août 2024 ; - ordonner l'expulsion des lieux litigieux de Madame [G] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef ; - l'autoriser à séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux, à défaut d”enlèvement volontaire, dans tel garde-meubles qu'il lui plaira aux frais, risques et périls de Madame [G] [H] ; - condamner Madame [G] [H] à lui payer : - la somme de 8 780,00 € a titre des loyers et provisions sur charges impayés ; - la somme de 578,00 € due au titre de l'indemnité forfaitaire due en vertu de la clause résolutoire du bail, assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, date du commandement de payer ; - fixer l'indemnité d'occupation due à compter du prononcé de la décision au double du loyer en cours, soit une somme mensuelle, TVA comprise et hors charges, de 720,00 €, et condamner Madame [G] [H] à lui payer cette somme ; - condamner Madame [G] [H] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement.

Assignée à l'étude, Madame [G] [H] n’a pas constitué avocat.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire alors même que Madame [G] [H], ni représentée ni comparant, n’a pas été citée à sa personne.

Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de Madame [G] [H] : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonne