TPX VER JCP FOND, 13 mars 2025 — 24/00127

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3]

N° RG 24/00127 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBUT

JUGEMENT

Du : 13 Mars 2025

[J] [Z]

C/

[U] [O]

expédition exécutoire délivrée le à Mr [Z]

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [O]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 13 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Z] [Adresse 6] [Localité 4]

Comparant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [O] [Adresse 1] [Localité 5]

non comparant

A l'audience du 13 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 29 avril 2024, Monsieur [J] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [U] [O] à lui payer une somme de 1200 € au titre du remboursement de son dépôt de garantie et une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.

A l'appui de ses prétentions, il expose que malgré plusieurs relances à son bailleur, celui-ci ne lui a pas restitué son dépôt de garantie, ce qui l’impacte fortement dans ses recherches de logement et qu’il a dû revenir habiter chez ses parents.

Monsieur [O] est non comparant, bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la convocation du tribunal.

Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de restituer le dépôt de garantie au locataire dans les 2 mois de la remise des clés et doit justifier de toute somme retenue sur le dépôt de garantie.

A défaut de restitution, les sommes non restituées sont majorées d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

En l’espèce, Monsieur [Z] justifie du bien-fondé de ses demandes par la production de son contrat de location meublée, lequel prévoit un loyer mensuel de 700 € et un dépôt de garantie de 1200 €, ainsi que du congé pour vendre donné par le bailleur le 30 novembre 2022 – lequel ne respecte d’ailleurs pas les obligations légales – et son propre congé du 19 juillet 2023 ;

Il en justifie également par la production de son courrier recommandé du 15 décembre 2023 par lequel il rappelle que suite à l’état des lieux de sortie établi le 4 septembre 2023, il n’a toujours pas reçu un exemplaire de cet état des lieux et sollicite la restitution de son dépôt de garantie, ainsi que ses relances par courriers recommandés du 1er février et celui du 5 mars 2024 dont l’accusé de réception a été signé ;

Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de restitution de son dépôt de garantie ;

Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts de 800 €, laquelle est supérieur à la somme à laquelle il pourrait prétendre au titre de l’article 22 alinéa 2 précité, soit 10 % du montant du loyer depuis le 4 décembre 2023, c’est-à-dire 2 mois après la mise en demeure du 5 décembre 2023 de finaliser l’inventaire de sortie avec la remise du dernier jeu de clé resté en sa possession ;

La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Monsieur [O], qui succombe, incluant les frais de signification et d’exécution de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal,

CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 1200 € au titre de son dépôt de garantie,

CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux entiers dépens comme visés dans la motivation ;

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE