5ème Référés, 12 mars 2025 — 24/00340

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème Référés

Texte intégral

MINUTE N° 25/00097

ORDONNANCE DU:

12 Mars 2025

ROLE: N° RG 24/00340 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IKMQ

S.C.I. COLETTE C/ S.A.S. NEUFTEX

Grosse(s) délivrée(s) à Me [Localité 4] Me COHEN TAIEB

Copie(s) délivrée(s) à Me [Localité 4] Me COHEN TAIEB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, douze Mars deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. COLETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Catherine VERGNE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.S. NEUFTEX, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Déborah COHEN TAIEB, avocat au barreau de PARIS

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 12 Février 2025 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025;

Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGEPar acte sous seing privé du 24 février 2021, la SCI Colette a consenti à la société Neuftex un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de 10 ans, au loyer annuel initial de 60 000 euros, hors taxes et hors charges, outre indexation, payable d’avance le 1er de chaque mois, pour exploitation sous l’enseigne « Toto Tissus ».

La société Neuftex aurait cessé de payer ses loyers régulièrement, conduisant à la signification de commandements de payer les 29 juillet et 21 octobre 2022.

Le 8 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a homologué un accord entre parties portant règlement des créances de loyers au 31 janvier 2023.

La société Neuftex, demeurant confrontée à des difficultés économiques, n’a toutefois pas réglé pas la totalité des loyers postérieurs.

La SCI Colette lui a donc fait délivrer, le 4 septembre 2024, un nouveau commandement de payer la somme de 42 505,55 euros correspondant au loyer, provisions sur charge et sur taxe foncière au titre des mois de mai à septembre 2024, acte visant la clause résolutoire comprise dans le bail.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la SCI Colette a fait assigner la société Neuftex devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 4 octobre 2024 ; - ordonner l’expulsion de la société Neuftex ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner le séquestre des meubles ; - condamner la société Neuftex à lui payer par provision la somme de 51 291,64 euros TTC, à titre de loyers et charges impayés ; - constater l’acquisition du dépôt de garantie d’un montant de 19 061,27 euros entre les mains du preneur ; - condamner la société Neuftex à lui payer une indemnité d’occupation égale à la somme quotidienne de 403,72 euros TTC par jour calendaire, à compter du 4 octobre 2024 jusqu’à libération complète des lieux, à titre subsidaire fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 8 501,11 euros TTC correspondant au montant mensuel du loyer, charges et accessoires ; - condamner la société Neuftex à lui payer par provision la somme de « 48 446,40 euros TTC » (sic), sauf à parfaire, au titre des indemnités d’occupation dues du 4 octobre 2024 au 31 mars 2025 inclus ; - à titre subsidiaire, limiter les délais de grâce à 6 mois pour paiement de la somme de 76 946,82 euros TTC, condamner la société Neuftex au paiement des loyers, charges et accessoires courants et constater l’acquisition de la clause résolutoire à défaut de paiement ; - en tout état de cause, condamner la société Neuftex à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En défense, la société Neuftex ne conteste pas la somme réclamée, et demande à bénéficier de délais de paiement pour régler en 24 mensualités la somme de 68 445,71 euros au titre des loyers impayés, à ne pas ordonner la capitalisation des intérêts, et à rejeter les autres demandes.

A titre subsidiaire, elle demande à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à 8 501,11 euros par mois, la demande d’indemnité quotidienne s’appuyant sur une clause pénale dont l’application relève du seul juge du fond.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande de constater l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant de l’indemnité d’occupation, et de renvoyer les parties à se pourvoir au fond.

En tout état de cause, la société Neuftex demande au juge des référés de rejeter la d